Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juillet et 9 août 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Khélifa X..., demeurant ..., (Algérie) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance, en date du 30 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à "l'intervention du tribunal pour bénéficier de l'attribution de la retraite de combattant" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Poitiers a, par ordonnance en date du 30 décembre 1999, rejeté, en raison du défaut de production de la décision attaquée, pour irrecevabilité, les conclusions de M. X... tendant à ce que le tribunal administratif intervienne pour le faire bénéficier de l'attribution de la retraite du combattant ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors le moyen invoqué à l'encontre de cette ordonnance est sans portée utile et que les conclusions de M. X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Khélifa X... est rejetée.