Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000 sous le n? 00BX02374 présentée par Mme Veuve NATAQ X... demeurant Quartier Beni Manssoyra Derb Seffar n? 14 à Ouezzane (Maroc) ; Mme Veuve NATAQ X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion, suite au décès de son époux survenu le 8 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont son titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; qu'en application de ces dispositions, le mari de la requérante n'était plus titulaire à la date de son décès survenu le 8 août 1998 d'une pension de retraite, et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à la requérante la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, et quels que soient les moyens invoqués dans la requête, de rejeter la requête comme non fondée ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Veuve NATAQ X... est rejetée.