Vu 1?) la requête et les mémoires enregistrés les 18 juin 1999, 20 juillet 1999, 24 août 1999 et 14 octobre 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Claude Z... demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Y... et de M. B..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire un bâtiment à usage commercial d'exposition, délivré par arrêté en date du 11 juin 1998 du maire de Seilh ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme Y... et M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3?) de condamner Mme Y... et M. B... au paiement de la somme de 8.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2?) la requête et les mémoires enregistrés les 23 juin 1999, 20 juillet 1999, 24 août 1999 et 12 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Jean-Paul Z... demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1?) d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution, prononcé, sur demande de Mme Y... et de M. B..., par jugement en date du 7 juin 1999 du tribunal administratif de Toulouse, du permis de construire un bâtiment à usage commercial d'exposition délivré par arrêté en date du 11 juin 1998 du maire de Seilh ;
2?) de rejeter la demande présentée par de Mme Y... et M. B... devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner Mme Y... et M. B... au paiement de la somme de 8.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n? 99BX01474 et 99BX01506 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant c'est par le seul effet d'une erreur matérielle, d'ailleurs rectifiée par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1999, que le jugement attaqué a cité l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, au lieu de l'article L. 111-1-4 sur lequel il entendait se fonder pour ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 juin 1998 par lequel le maire de Seilh a accordé un permis de construire à M.SECHERESSE ; que cette erreur est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de sursis présentée par M. B... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant que par arrêté en date du 5 mars 1998, le maire de Seilh a accordé à M. A... un premier permis de construire, qui a été retiré par un arrêté du 11 juin 1998 accordant à ce dernier un nouveau permis ayant le même objet; que si la demande présentée par Mme Y... et M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse le 19 avril 1998 était exclusivement dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1998, le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 1998, par lequel ils ont indiqué au tribunal administratif de Toulouse qu'ils maintenaient leur opposition à l'encontre du nouveau permis, doit être regardé comme ayant étendu à cette décision les conclusions et moyens dirigés contre l'arrêté du 5 mars 1998 ; que la fin de non recevoir soulevée par M. Z... et la commune de Seilh, et tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998, et du défaut de motivation de ces conclusions, doit par suite être écartée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 11 juin 1998 :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Seilh des dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du maire de Seilh en date du 11 juin 1998 ; que par suite, M. Z... et la commune de Seilh ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de suspension du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce en vertu de l'article 5 du décret n? 2000-1115 du 22 novembre 2000 : " ( ...) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucun des moyens invoqués par M. Z... à l'encontre du jugement en date du 7 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Seilh en date du 11 juin 1998 ne paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à en justifier l'annulation ; que les conclusions à fin de suspension du jugement attaqué présentées par M. Z... doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B... et Mme Y..., qui ne sont pas dans les présentes instances la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. Z... et la commune de Seilh à payer à M. B... et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : M. Z... et la commune de Seilh sont condamnés solidairement à payer à M. B... et à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative.