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15/03/2001 | FRANCE | N°99BX02886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 99BX02886


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Raymond X..., demeurant Bourg de Schoelcher, Schoelcher, (Martinique) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 6 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation dirigée contre les élections qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres de la chambre de métiers de la Martinique ;
2?) d'annuler ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code éle

ctoral ;
Vu le décret n? 99-433 du 27 mai 1999 ;
Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Raymond X..., demeurant Bourg de Schoelcher, Schoelcher, (Martinique) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 6 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation dirigée contre les élections qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres de la chambre de métiers de la Martinique ;
2?) d'annuler ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n? 99-433 du 27 mai 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 : "Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées ... dans les conditions prévues par les articles ... R.119 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats" ; que si, en application de ces dispositions, le délai imparti pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé à la chambre de métiers de la Martinique, dont les résultats ont été proclamés le mercredi 24 novembre 1999, expirait le 28 novembre 1999, ce jour étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu'au lundi 29 novembre 1999 à minuit; que la protestation déposée par M. X... au greffe du tribunal administratif le mardi 30 novembre 1999 était dès lors tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, dont la régularité n'est pas entachée par l'absence d'indication des voies et délais de recours, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1999 pour la désignation des membres de la chambre de métiers de la Martinique ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02886
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS


Références :

Décret 99-433 du 27 mai 1999 art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;99bx02886 ?
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