Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 6 et 19 janvier 1999, 11 février et 6 mars 1999, présentés par Y... Marie Claude X... épouse Z..., demeurant ... à Saint Gilles Les Bains (Saint Denis de La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) l'annulation du jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement, de condamnation de l'Etat au versement de cette fraction sous astreinte, avec intérêts au taux légal ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des visas et des motifs du jugement attaqué en date du 1er octobre 1998 que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a bien examiné l'ensemble des mémoires de Mme X... ; que, par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion , à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer "non renouvelable" ; que cette indemnité est payable en trois fractions, la troisième après quatre années de services ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née à Madagascar en 1941, s'est mariée à la Réunion en 1972 ; qu'après avoir vécu à Marseille de 1975 à 1980, elle est revenue à la Réunion où elle a enseigné en qualité de maîtresse auxiliaire de 1981 à 1984 ; qu'elle a été intégrée dans le corps des professeurs de lycée professionnel en 1985 et a continué à exercer ses fonctions à la Réunion jusqu'en 1989 ; qu'après un séjour en Polynésie Française achevé en 1992 , elle a refusé un poste dans l'académie de Versailles au motif qu'elle souhaitait revenir enseigner à la Réunion ; qu'elle a été nommée dans ce département en 1993 ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion ; que la circonstance que lui ont été versées les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement régie par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 précité n'est pas, par elle même, de nature à ouvrir droit au versement de ladite indemnité au profit de Mme X... ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement décider de ne pas lui attribuer la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que les circonstances, d'une part, que les services du rectorat de la Réunion auraient refusé le versement immédiat de cette troisième fraction du fait de ses congés maladie et, d'autre part, que le défaut de versement de cette fraction aurait empêché la requérante pour des raisons financières, de se faire soigner en métropole, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.