Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX00579, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 février 2001, présentés pour Mme Valérie X..., demeurant au lieudit Lejau à Saint Morillon (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 7 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 2 mai 1996 par laquelle le directeur des constructions aéronautiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution du 4ème échelon de son grade d'agent sur contrat de 3ème catégorie B à compter du 1er janvier 1990, date de son recrutement à ce grade à l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 49-1378 du 3 octobre 1979 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 août 1980 ;
Vu l'instruction n? 382405 DGA/DPAG/SPC.2 du 25 novembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- les observations de M. Bergerès, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Valérie X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 7 janvier 1999, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1996, par laquelle le directeur des constructions aéronautiques de la délégation générale pour l'armement lui a refusé le bénéfice d'une promotion au 4ème échelon de son grade d'agent sur contrat de la 3ème catégorie B à compter du 1er janvier 1990, date de son recrutement à ce grade à l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 relatif aux conditions de recrutement et de changement de catégories applicables aux agents sur contrat du ministère de la défense régis par le décret n? 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié : "Les candidats à un emploi de la 2ème catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes ou titres figurant à l'annexe III (B2) du présent arrêté" et qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : "Les candidats à un emploi de la 3ème catégorie B doivent être titulaires de l'un au moins des diplômes figurant à l'annexe III (B3) du présent arrêté" ; que ces dispositions n'interdisent pas de recruter en 3ème catégorie B, pour l'accès à laquelle n'est exigé que le baccalauréat ou un brevet de technicien, des candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technicien supérieur qui leur permettrait de postuler à un emploi de la 2ème catégorie B ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que, dans l'hypothèse susmentionnée, le candidat soit embauché au 4ème échelon de la 3ème catégorie B dont la valeur indiciaire serait équivalente à celle du premier échelon de la 2ème catégorie B ; que si une instruction du directeur des personnels et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement du 25 novembre 1998, adressée aux responsables des directions de la dite délégation, évoque la possibilité de procéder ainsi, la méconnaissance de cette instruction, dépourvue sur ce point de toute valeur réglementaire, ne constitue pas une illégalité ; que, par suite, bien que titulaire de l'un des diplômes figurant à l'annexe II (B2) de l'arrêté interministériel du 25 août 1980, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur des constructions aéronautiques de la délégation générale pour l'armement lui refusant le bénéfice d'une promotion au 4ème échelon de son grade d'agent sur contrat de la 3ème catégorie B à compter de la date de son recrutement le 1er janvier 1990, serait illégal e faute d'avoir appliqué la circulaire susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur des constructions aéronautiques de la délégation générale pour l'armement en date du 2 mai 1996 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme. Valérie X... est rejetée.