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02/05/2001 | FRANCE | N°98BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 98BX00673


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Michèle Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé

dures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme Michèle Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article 199 nonies :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : " I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (?) Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ? La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé ... II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a acquis, en 1989, un immeuble ancien situé ..., dans lequel elle a fait réaliser des travaux aux fins, d'une part de réhabiliter le logement situé au 1er étage et d'accroître sa surface habitable, d'autre part de transformer en un nouvel appartement les locaux du rez-de-chaussée, antérieurement à usage de dépendance du logement situé à l'étage ; qu'il est constant que ces travaux ont été exonérés de permis de construire ; que Mme Y..., qui n'est, par conséquent, pas en mesure de justifier de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, à laquelle elle ne saurait assimiler la déclaration de travaux, n'est pas en droit, et en tout état de cause, de prétendre, au titre desdits logements, au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 199 nonies du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31.I du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :e) Une déduction forfaitaire ? porté(e) à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a également fait transformer, en 1986, un bâtiment situé ..., à usage de remise agricole et de boxes à chevaux, en locaux d'habitation ; qu'elle ne conteste pas qu'ainsi que l'a relevé le tribunal ces travaux n'ont pas donné lieu à la déclaration d'ouverture de chantier prévue par l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ; que cette opération n'était, dés lors, pas éligible au régime de la réduction d'impôt visé au II de l'article 199 nonies du code général des impôts ; que Mme Y... ne peut, ainsi, prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire de 35 %, prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 31-I du code général des impôts, à raison des revenus fonciers retirés tant de la location de ces locaux d'habitation que de celle des deux logements situés rue Constantine qui, comme il a été dit, n'ouvrent pas davantage droit à la réduction d'impôt visée par le II de l'article 199 nonies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michèle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00673
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 199 nonies, 31 I, 31
Code de l'urbanisme R421-40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-02;98bx00673 ?
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