Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800560, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis-de-la-Réunion a annulé sa décision du 13 mai 1998 refusant à Mme Monique X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Monique X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., fonctionnaire au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement après son affectation à la Réunion le 1er septembre 1997 ; que, par une décision du 13 mai 1998, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de services ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née à la Réunion le 29 avril 1947, est venue en métropole avec ses parents en 1966 où elle a terminé ses études ; qu'à l'issue de celles-ci, elle a été recrutée par l'administration le 1er septembre 1969 en qualité d'agent de constatation des impôts stagiaire puis titularisée dans ce grade le 1er juillet 1970 ; qu'elle a été mutée à la Réunion, à sa demande, le 1er septembre 1997 ; que, depuis son affectation dans ce département, elle n'y a pas acquis de résidence ; que, si Mme X... a fait valoir ses origines réunionnaises pour bénéficier, d'une part, de congés bonifiés à sept reprises entre 1974 et 1996, d'autre part, de 40 points accordés aux agents afin de faciliter leur retour dans le département d'outre-mer dont ils sont originaires et a demandé sa mutation à la Réunion en 1997, elle soutient sans être contredite que sa mère, sa fille et sa petite-fille demeurent en métropole ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour en métropole, soit 31 ans dont 27 dans les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à la circonstance que sa proche famille y réside, Mme X... doit être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'ainsi, elle remplit les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de- la-Réunion a annulé sa décision du 13 mai 1998 ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.