Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2000, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. René X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9501878, en date du 30 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête présentée à la suite des difficultés qu'il a rencontrées pour consulter les matrices cadastrales des années 1910, 1955 et 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que ce dernier ne contestait pas une décision administrative et ne sollicitait pas le versement d'une indemnité ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cette ordonnance, M. X... se borne à faire valoir que "l'extrait du plan cadastral qui a été mis au dossier est erroné" et ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le président du tribunal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.