Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril 1999 et le 21 décembre 2000, présentés pour Mme Agnès Y... demeurant, ... (Gironde), par la société d'avocats de Sermet ;
Mme Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date de juin 1996 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui verser des indemnités de sujétions spéciales pour la période allant de septembre 1991 à octobre 1993 ;
2° de condamner l'Etat au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement d'un montant de 26445.71 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour le cabinet Desernet, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89- 825 du 9 novembre 1989 modifié : "Peuvent bénéficier d'un indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et professeurs des écoles chargés de remplacements rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ( ...) " ; qu'il est constant que Mme Y... avait été nommée à titre définitif pendant la période du 28 août 1991 à octobre 1993 sur trois postes d'instituteur à tiers de temps, en qualité d'adjointe de classe élémentaire ; qu'elle n'effectuait donc pas des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 ; que, par suite, Mme Y..., qui ne saurait utilement se prévaloir ni de circulaires postérieures à la période litigieuse, ni de la circonstance qu'elle percevrait l'indemnité journalière de sujétions spéciales depuis qu'elle exerce en Gironde, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.