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11/10/2001 | FRANCE | N°99BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99BX01284


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 mai 1999 et le 5 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, Bellepierre, 97405, Saint Denis de la Réunion ;
Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 22 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 6 mars 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon a refusé de réviser la note de Mme X... et l' a maintenue à 19/25 ;r> 2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 mai 1999 et le 5 septembre 2001 au greffe de la cour, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, Bellepierre, 97405, Saint Denis de la Réunion ;
Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 22 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 6 mars 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon a refusé de réviser la note de Mme X... et l' a maintenue à 19/25 ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :"Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la notation de Mme X... au titre de l'année 1996, le directeur du centre hospitalier n'a rempli qu'une seule des dix rubriques permettant d'évaluer la valeur professionnelle de l'agent ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme ayant procédé à l'appréciation circonstanciée de la valeur du fonctionnaire ; que si le cadre infirmier chargé de donner le premier avis a fait un commentaire littéral sur le comportement de l'agent noté, ce commentaire , eu égard à sa brièveté et à sa généralité, ne saurait suppléer à l'absence d'appréciation circonstanciée par le directeur, titulaire du pouvoir de notation ; qu'il apparaît dès lors que la notation a été faite, ainsi que le reconnaît l'hôpital, sur la base d'une simple pondération automatique, fondée sur la précédente notation, l'ancienneté dans l'échelon et l'ancienneté dans l'établissement, sans qu'aient été examinés les mérites réels de l'agent ; que dès lors le directeur a méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, et sa décision du 6 mars 1997 refusant de réviser la notation illégale de Mme X... est elle-même illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision susvisée de son directeur en date du 6 mars 1997 ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que Mme X... se borne sans autre précision à demander que la note de 21 lui soit réattribuée au titre de l'année 1996 ; que la confirmation par le juge d'appel de l'annulation de la décision en date du 6 mars 1997 du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon n'implique pas nécessairement que soit attribuée à l'intéressée la dernière note obtenue par elle lorsqu'elle exerçait au centre hospitalier régional de Bordeaux ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01284
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Loi du 13 juillet 1983 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;99bx01284 ?
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