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16/10/2001 | FRANCE | N°99BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99BX00665


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999 sous le n° 99BX00665 la requête présentée pour la COMMUNE de SAINTE-LUCE ;
La COMMUNE de SAINTE-LUCE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune du 24 octobre 1995 portant refus de réintégrer M. X... à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles et l'a enjoint de procéder à sa réintégration dans son emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999 sous le n° 99BX00665 la requête présentée pour la COMMUNE de SAINTE-LUCE ;
La COMMUNE de SAINTE-LUCE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du maire de la commune du 24 octobre 1995 portant refus de réintégrer M. X... à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles et l'a enjoint de procéder à sa réintégration dans son emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., brigadier-chef de police municipale, a été placé sur sa demande le 17 février 1994 en disponibilité pour une période de deux mois, puis le 17 mai 1994 pour une période de six mois, puis le 29 novembre 1994 pour une période d'un an ; qu'il a sollicité, deux mois avant l'expiration de sa dernière période de disponibilité, sa réintégration ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 24 octobre 1995 par laquelle le maire de Sainte-Luce l'a maintenu en disponibilité jusqu'à l'une des trois premières vacances correspondant à son grade ;
Considérant qu'en vertu des articles 72 et 73 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et des articles 24 et 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 le fonctionnaire territorial qui avait été mis en disponibilité, sur sa demande, pour convenances personnelles, a le droit, sous réserve qu'un emploi correspondant à son grade se trouve vacant, d'obtenir sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité ; que cette réintégration, que les dispositions précitées n'imposent pas à l'autorité compétente de prononcer dès la première vacance, doit intervenir dans un délai raisonnable, en fonction des vacances constatées ;
Considérant que, n'ayant pas de droit à être intégré à la première vacance à l'issue de sa période de disponibilité, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le poste qu'il occupait avant d'être mis en disponibilité a été irrégulièrement confié à un agent qui n'avait pas le grade de brigadier, pour soutenir que ce poste devait être regardé comme vacant ; que, dès lors, la COMMUNE de SAINTE-LUCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 octobre 1995 du maire de la COMMUNE de SAINTE-LUCE refusant de réintégrer M. X... à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le poste de brigadier précédemment occupé par M. X... avait été irrégulièrement pourvu et devait donc être regardé comme vacant ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, les deux seuls postes existants au titre de la police municipale dans la COMMUNE de SAINTE-LUCE, soit un poste de gardien et un poste de brigadier, étaient tous deux occupés ; que, par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la création ultérieure d'un troisième poste de policier municipal, le poste de brigadier précédemment occupé par M. X... n'était, en tout état de cause, pas vacant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINTE-LUCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire du 24 octobre 1994 prolongeant la mise en disponibilité de ce dernier ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. X... tendant au versement d'une indemnité réparant le préjudice causé par l'illégalité entachant cet arrêté doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de SAINTE-LUCE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE de SAINTE-LUCE la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort- de-France du 19 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE de SAINTE-LUCE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00665
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 24, art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-16;99bx00665 ?
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