Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1999 sous le n° 99BX02581 la requête présentée pour M. Hubert X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 0102176 émis le 22 avril 1996 par le maire de Toulouse afin d'obtenir le reversement d'une somme de 9 307,04 F correspondant à une prétendue absence irrégulière pour la période du 1er décembre 1995 au 1er janvier 1996 et de condamner la commune de Toulouse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 7 236 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître Jeanjacques, avocat de M. Hubert X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de 48 heures, adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., policier municipal de la ville de Toulouse, a bénéficié de trois certificats médicaux d'arrêt de travail pour cause de maladie, l'un daté du 30 novembre 1995 prescrivant un arrêt jusqu'au 1er janvier 1996, le second daté du 2 janvier 1996 prescrivant un arrêt jusqu'au 7 janvier 1996 et le troisième, daté du 8 janvier 1996 prescrivant un arrêt jusqu'au 13 janvier 1996 ; qu'il affirme avoir transmis ces certificats à son employeur dans les délais prévus par les dispositions précitées ; que par lettre du 16 janvier 1996, la commune de Toulouse, d'une part, a accusé réception du certificat émis le 8 janvier 1996 et d'autre part lui a demandé de lui fournir une photocopie du certificat initial qu'elle affirme ne pas avoir reçu du fait des perturbations postales récentes ; que, suite à cette demande, M. X... a produit le certificat émis le 2 janvier 1996 ; que fin mars 1996, M. X... a été informé qu'en l'absence de production du certificat médical couvrant la période du mois de décembre 1995, une mesure de retenue sur traitement, en l'absence de service fait, était prise à son encontre au titre de cette période ; que, nonobstant la production dudit certificat le 29 mars 1996, le maire de Toulouse a émis le 22 avril 1996 le titre exécutoire litigieux ;
Considérant que compte tenu des perturbations dans l'acheminement du courrier durant le mois de décembre 1995, de ce que la lettre du 16 janvier 1996 ne précise pas la période d'absence non justifiée et du fait que M. X... a répondu immédiatement à cette lettre même s'il n'a produit que l'un des deux certificats médicaux manquants, la ville de Toulouse ne pouvait à bon droit considérer qu'il était en situation irrégulière pour la période allant du 30 novembre 1995 au 1er janvier 1996 et procéder à une retenue sur traitement au titre de cette période ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que le titre exécutoire litigieux et la décision rejetant le recours gracieux formé par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la ville de Toulouse à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 septembre 1999, le titre exécutoire émis par le maire de Toulouse le 22 avril 1996, ensemble la décision du 16 juillet 1996 rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre ledit titre sont annulés.
Article 2 : La ville de Toulouse versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.