Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999 sous le n° 99BX02693 la requête présentée par M. VIAN- LIERDE demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron rejetant implicitement sa demande du 20 juillet 1998 tendant à l'application de l'article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986, de la délibération de la commission administrative paritaire du 16 décembre 1998, de la décision du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron rejetant implicitement sa demande du 24 février 1999 tendant à la motivation écrite de l'avis de la commission administrative paritaire et du rejet implicite opposé par le président dudit centre à sa demande tendant à la motivation écrite des considérations de droit et de fait qui ont constitué le fondement de "l'infraction" de la commission administrative paritaire à l'application du décret susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron communique à l'agent concerné une motivation écrite complémentaire de l'avis d'une commission paritaire se prononçant sur une demande de révision de notation ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron a rejeté sa demande du 20 juillet 1998 tendant à l'application de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence d'une telle décision de rejet eu égard au contenu de cette demande du 20 juillet 1998 ; que M. X... ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ;
Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire en date du 16 décembre 1998, le premier juge s'est fondé sur le fait que les avis des commissions administratives paritaires statuant sur les demandes de révision de notation présentées par des agents publics ne constituaient pas des décisions susceptibles de faire l'objet de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que M. VIAN- LIERDE ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ;
Considérant, enfin, que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron refusant de lui transmettre l'avis de la commission administrative paritaire notifié au maire de Peyreleau et la réponse de ce dernier, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que M. X... n'avait pas, préalablement à sa demande, saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; que M. VIAN- LIERDE ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIAN- LIERDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.