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13/11/2001 | FRANCE | N°99BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99BX02294


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 28 septembre 1999 et le 2 mai 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Victor X... SILVA Z..., demeurant à la maison d'arrêt de Gradignan ;
M. X... SILVA Z... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension de l'arrêté du 22 décembre 1997 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'ordonner le sursis à ex

cution et la suspension provisoire dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 28 septembre 1999 et le 2 mai 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Victor X... SILVA Z..., demeurant à la maison d'arrêt de Gradignan ;
M. X... SILVA Z... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension de l'arrêté du 22 décembre 1997 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur à fin de non-lieu :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté la requête de M. X... SILVA Z... à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ait été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la demande de M. X... SILVA Z... tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution de cet arrêté soit devenue sans objet ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 décembre 1997 ordonnant l'expulsion du requérant a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, titulaire d'une délégation de signature accordée par le ministre de l'intérieur par arrêté du 14 novembre 1997 publié au Journal Officiel le 18 novembre 1997 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les faits qui sont reprochés à M. X... SILVA Z... et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, il est suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : AL'expulsion peut être ordonnée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait été pris au seul vu des condamnations pénales et que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... SILVA Z... et aux différents aspects de sa situation ;
Considérant que l'administration n'est pas liée par l'avis émis par la commission d'expulsion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... SILVA Z..., ressortissant portugais, a commis de 1985 à 1996 plusieurs délits pour lesquels il a été condamné au total à plus de six ans d'emprisonnement pour vol simple et vol avec effraction, usage, détention de stupéfiants, port d'arme prohibé, rébellion contre les forces de l'ordre, vol avec violence commis avec la menace d'une arme à feu ; que compte tenu du caractère répété de ces faits et de leur gravité croissante, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; que si M. X... SILVA Z..., entré en France avec sa famille alors qu'il avait cinq ans, vit maritalement avec une ressortissante française dont il a eu depuis un enfant, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et de la vie familiale un atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. X... SILVA Z... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué n'apparaît susceptible de justifier l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes à fin de sursis et de suspension de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... SILVA Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02294
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Loi du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;99bx02294 ?
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