Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Tarn), par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de lui allouer la somme de 6 030 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme l'a relevé le jugement attaqué, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale n'a été soulevé qu'après l'expiration du délai de recours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif et que, dans ce délai, il n'a invoqué aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision ministérielle contestée ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer en appel l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale et la commission nationale ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; qu'aux termes de l'article R. 319 du même code, les demandes d'attribution du titre de déporté résistant doivent être accompagnées de pièces établissant la Amatérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 287 et R. 321 du même code, lorsque la preuve d'actes de résistance accomplis isolément est faite au moyen de témoignages, et que ces témoignages ne sont pas établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF, ils doivent être établis par Ales personnes ayant assisté à l'acte de résistance ;
Considérant que M. X..., à qui a été attribué le titre de déporté politique, a demandé l'attribution du titre de déporté résistant qui lui a été refusée par la décision ministérielle contestée ; qu'en vue d'établir la matérialité d'actes de résistance accomplis d'août 1943 à août 1944 alors qu'il était travailleur non volontaire en Allemagne ainsi que le lien de causalité entre ces actes et sa déportation, il a produit quatre attestations ; que, toutefois, les attestations établies par M. Z... et par M. A... émanent de personnes qui n'ont connu M. X... que postérieurement aux actes de résistance invoqués par le requérant ; qu'il ne ressort pas des attestations établies par M. B... et par M. C... que ceux-ci ont assisté à ces actes de résistance ; que, par suite, M. X... n'apporte pas, au moyen de ces attestations, la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'à défaut de pouvoir produire d'autres documents émanant de tiers qui établiraient la matérialité des actes de résistance invoqués, le requérant ne démontre pas entrer dans le champ des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 7 novembre 1995 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.