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18/12/2001 | FRANCE | N°99BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2001, 99BX00566


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999, présentée par M. Henri X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse des dépôts et consignations, en date du 17 octobre 1995, portant refus de le reclasser au 7ème échelon du grade de directeur territorial ;
- d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-7

73 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999, présentée par M. Henri X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse des dépôts et consignations, en date du 17 octobre 1995, portant refus de le reclasser au 7ème échelon du grade de directeur territorial ;
- d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé ;
Vu le décret n° 94-1157 du 28 septembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : AI. Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ... ; que l'article 16 bis de ce même texte précise : ALors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ... ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ; qu'en vertu de l'article 41 du décret du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs territoriaux de classe exceptionnelle en activité ayant plus d'un an d'ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade sont reclassés à compter du 1er août 1994 au 7ème échelon du grade de directeur territorial sans ancienneté ; que pour les agents admis à la retraite l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis précité du décret du 9 septembre 1965 dispose : ALorsque, en application des règles définies ci- dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié à compter du 15 juillet 1991 d'une pension civile de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au 4ème échelon du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle qu'il détenait depuis le 1er octobre 1988 ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 41 du décret du 28 décembre 1994 et de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990, ci-dessus rappelées, le directeur de la caisse des dépôts et consignations était tenu, pour réviser la pension de l'intéressé à la suite de la réforme statutaire intervenue, de retenir le 6ème échelon du grade de directeur territorial pour fixer les émoluments de base de la pension due à M. X... à compter du 1er août 1994 ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1995 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé de le reclasser au 7ème échelon du grade de directeur territorial pour le calcul de sa pension de retraite à compter du 1er août 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00566
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.


Références :

Décret du 28 décembre 1994 art. 41
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 15, art. 16, art. 16 bis
Décret 90-939 du 17 octobre 1990 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;99bx00566 ?
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