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18/12/2001 | FRANCE | N°99BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99BX00568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 40012 Mont-de-Marsan ;
M. Jean-Paul X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9700309-9700310 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 29 décembre 1998, qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 décembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a décidé de mettre fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 1996, ainsi que sa demande de paiement des traitements non

perçus et des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 40012 Mont-de-Marsan ;
M. Jean-Paul X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9700309-9700310 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 29 décembre 1998, qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 décembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a décidé de mettre fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 1996, ainsi que sa demande de paiement des traitements non perçus et des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté, le 1er novembre 1996, par le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins en qualité de Afaisant fonction d'interne ; qu'il a été mis fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 1996 par une décision de ce centre en date du 26 décembre 1996 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 susvisée : A Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans les établissements selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par les dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels. L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonction du médecin ainsi recruté ... ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 95-561 du 6 mai 1995, les fonctions d'interne ou de Afaisant fonction d'interne sont au nombre de celles visées par ces dispositions ; qu'il en résulte que le recrutement de médecins étrangers par des établissements de santé participant au service hospitalier public, en qualité de Afaisant fonction d'interne , est d'abord conditionné par l'inscription, au titre de l'année correspondante, au concours national de praticien adjoint contractuel, laquelle doit être autorisée par le ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... a produit, lors de son recrutement en 1996, une attestation de candidature au concours national de praticien adjoint contractuel, celle-ci correspondait à l'année 1995 et non à l'année 1996 pour laquelle il n'a pas déposé de dossier de candidature ; qu'en conséquence, il n'a pas pu être inscrit au concours correspondant ; que, dès lors, M. X... ne remplissant pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 pour être recruté le 1er novembre 1996 en qualité de Afaisant fonction d'interne , le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins était, en tout état de cause, tenu de mettre fin à l'exercice de ses fonctions ; que la circonstance que la décision du 7 octobre 1996, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a, sur recours hiérarchique, confirmé le refus de la candidature de M. X... aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel du service public hospitalier, pour la session de 1997, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mai 1997 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée devant le tribunal administratif ;
Considérant que le centre hospitalier était tenu de mettre fin aux fonctions de M. X... ; que, par suite, tous les moyens invoqués par ce dernier, relatifs à la légalité de la décision prononçant son licenciement, sont inopérants ; qu'en conséquence, les conclusions du requérant tendant au paiement de ses émoluments pour la période postérieure à son licenciement et au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00568
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Code de la santé publique L356, L356-2, L714-27
Décret 95-561 du 06 mai 1995 art. 1
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;99bx00568 ?
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