Vu 1°), la requête enregistrée le 16 juin 1998 sous le n° 98BX01083, présentée pour Mlle Françoise Z..., demeurant 24, place Saint-Pierre à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), par Maître François Y... ;
La requérante demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Pau en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une indemnité au titre des pertes de salaires consécutives à l'arrêté du 21 novembre 1994 du maire de Biarritz mettant illégalement fin à son détachement ;
2) de condamner la commune de Biarritz à lui verser la somme de 720 000 F correspondant au préjudice par elle subi en raison de cette décision ;
3) de condamner également la commune de Biarritz à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), la requête enregistrée le 12 avril 2000 sous le n° 00BX00816, présentée pour Mlle Françoise Z... par Maître François Y... ;
La requérante demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Biarritz soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 21 novembre 1996 mettant fin à son détachement, annulé par le tribunal administratif par jugement en date du 7 avril 1998 ;
2) de condamner la ville de Biarritz à lui signifier le droit d'effectuer la période de détachement correspondant à la durée restant à accomplir ;
3) de condamner la ville de Biarritz à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 720 000 F, se décomposant en 126 000 F pour absence de traitement pendant neuf mois, 296 000 F au titre des mois restant à courir et 300 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22
janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Mlle Z... ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Etchegaray, avocat de la commune de Biarritz ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 98BX01083 et 00BX00816 présentent à juger des questions concernant la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, applicable à Mlle Z..., attachée de direction des établissements d'hospitalisation publics :
AL'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, ... soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau a, par jugement en date du 7 avril 1998, annulé l'arrêté en date du 21 novembre 1994 par lequel le maire de la commune de Biarritz a mis fin, à compter du 30 novembre 1994, au détachement de Mlle Z... auprès de cette commune où elle occupait un emploi d'attaché territorial, au double motif que le maire, qui n'était pas l'autorité de nomination, n'avait pas compétence pour prendre une telle décision et que cette décision ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre délégué à la santé, autorité compétente pour l'application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988, a, par arrêté en date du 23 novembre 1994 dont la légalité n'a pas été contestée, mis fin au détachement de Mlle Z... à compter du 1er décembre 1994 ; que, dans ces conditions, les préjudices que celle-ci allègue avoir subis du fait de la fin prématurée de son détachement, tenant en particulier à l'atteinte portée à sa réputation et à la perte d'un emploi dans sa ville d'origine, résultent de l'arrêté précité du ministre de la santé et ne sauraient par suite être regardés comme la conséquence des irrégularités qui entachaient l'arrêté du maire de Biarritz ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Biarritz ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au versement des traitements non perçus :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : ALe fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou son établissement d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle son détachement devait prendre fin ;
Considérant que, faute d'emploi vacant dans son établissement d'origine, Mlle Z..., alors placée en position de disponibilité d'office, a droit, en application des dispositions précitées, et nonobstant l'absence de service fait, au versement de sa rémunération par la ville de Biarritz à compter du 1er décembre 1994, date à compter de laquelle il a été mis fin à son détachement, jusqu'à la date à laquelle elle a été réintégrée en qualité de chargée des fonctions d'attachée de direction au centre hospitalier d'Orthez ; que les sommes dues à ce titre à Mlle Z... s'élèvent à la somme non contestée de 126 000 F soit 19 208,58 euros ; qu'en revanche, elle n'est pas en droit de demander le versement des traitements qu'elle aurait pu percevoir jusqu'à la date où son détachement aurait du prendre fin en application de l'arrêté initial, soit le 22 juin 1997 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mlle Z... tendant à ce que Ala ville de Biarritz soit condamnée à lui signifier le droit d'effectuer la période de détachement correspondant à la durée restant à accomplir , qui reviennent à adresser des injonctions à la commune, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle Z... demande le versement par la commune de Biarritz d'allocations pour perte involontaire d'emploi, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par les premiers juges et sont, par suite, irrecevables dans le cadre du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant au paiement des traitements relatifs à la période pendant laquelle elle s'est trouvée sans emploi ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Biarritz à verser à Mlle Z... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Biarritz la somme qu'elle demande à ce même titre ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Pau est annulé ainsi que le jugement en date du 3 février 2000 du même tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle Z... tendant à ce que lui soit versé le traitement afférent à la période pendant laquelle elle a été mise en disponibilité.
Article 2 : La commune de Biarritz est condamnée à payer à Mlle Z... la somme de 19 208,58 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.