Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Max X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer à l'occasion de son affectation en métropole ;
2° de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité d'éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Classement CNIJ : 54-01-08-02-01 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé le 18 mars 1998 au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle il aurait droit du fait de sa titularisation le 1er mars 1980 dans les cadres de la police nationale et de son affectation en métropole ; que par un jugement en date du 13 juin 2000, ce tribunal a rejeté ces conclusions indemnitaires ; que la requête de M. X qui tend à l'annulation de ce jugement ne constitue pas un appel d'un jugement ayant statué sur un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle n'entre pas de ce fait dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour M. X d'avoir, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, régularisé sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat, n'est pas recevable ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX01896 ;2-