Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
- d'annuler la décision en date du 19 février 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de pension d'invalidité, ensemble la décision du 11 juin 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les passages de la requête de Mme CHIPON, en date du 3 mars 2000, commençant par les mots "Je ne crois plus en la justice française" et se terminant par les mots "Je ne suis pas la seule. Constat général", présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicables aux juridictions administratives en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2° alinéa). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°), sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ( ...)" ;
Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a estimé, au vu des conclusions du médecin-expert qui a examiné l'intéressée le 7 août 1995 et de l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 11 octobre 1995, que "les taux d'invalidité présentés au moment de la radiation des cadres sont les mêmes qu'au moment de la titularisation" et qu'il n'avait été constaté aucune aggravation de son état de santé ;
Considérant toutefois que, si le rapport d'expertise médicale ainsi que le procès-verbal de la séance de la commission de réforme font état d'une Adépression chronique apparue en 1960, ainsi que d'un taux d'invalidité en résultant de 30 %, préexistant à la titularisation, et qui était toujours de 30 % au moment de la radiation des cadres, ces constatations, expressément contestées par Mme X..., qui, née le 3 juillet 1958, n'était âgée que d'un an et demi en 1960, sont contredites par un certain nombre de pièces versées au dossier par l'intéressée, et notamment un certificat médical dont il résulte que le syndrome dépressif dont elle est atteinte n'est apparu qu'en 1987 ; que par ailleurs, Mme X... a été déclarée apte à l'exercice des fonctions de sténodactylographe et à l'admission aux emplois publics en janvier 1979 ; qu'enfin, nonobstant un taux d'invalidité qui se serait maintenu à 30 %, le comité médical départemental a émis l'avis d'une mise à la retraite pour invalidité à l'issue du congé de longue durée de Mme X..., pour "inaptitude absolue et définitive" ; que, dans ces conditions, la cour ne trouve pas au dossier les éléments de nature à lui permettre de statuer sur le bien-fondé de la requête de Mme X... ; qu'il y a lieu, avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Les passages susmentionnés de la requête de Mme X..., en date du 3 mars 2000, commençant par les mots "Je ne crois plus en la justice française" et se terminant par les mots "Je ne suis pas la seule. Constat général", sont supprimés.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise médicale contradictoire.
Article 3 : L'expert aura pour mission, après avoir examiné Mme X... et avoir pris connaissance de son dossier médical, et notamment du dossier au vu duquel l'expert désigné par la caisse des dépôts et consignations a établi son rapport :
- de dire à quelle date est apparu le syndrome dépressif dont souffre Mme X... ;
- de préciser si elle en était atteinte à la date de sa titularisation, le 1er janvier 1980, et, dans l'affirmative, d'indiquer le taux d'invalidité en résultant ;
- de dire si cette affection a évolué, à la date du 16 décembre 1995, et, dans l'affirmative, d'indiquer le taux d'invalidité en résultant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.