Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 avril 1999 sous le n° 99BX01022, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions notifiées le 1er octobre 1996, par lesquelles la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Haute-Garonne a, au cours des séances des 2 juillet et 10 septembre 1996, rejeté sa demande de remise de deux indus d'aide personnalisée au logement correspondant l'un, à une somme de 12 668 F pour la période de juillet 1994 à juin 1995, l'autre à une somme de 13 464 F pour la période de novembre 1994 à juin 1995 ;
- annule les décisions susvisées, rétablisse ses droits et actualise le dû au jour de la décision avec les intérêts légaux ;
- condamne la CAF à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York Le 26 janvier 1990 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a analysé les conclusions que M. X... a présentées devant lui comme visant à l'annulation des décisions des 2 juillet et 10 septembre 1996 par lesquelles la section des aides publiques au logement a rejeté sa demande de remise de deux indus d'aide personnalisée au logement correspondant, l'un à une somme de 12 668 F pour la période de juillet 1994 à juin 1995, l'autre, à une somme de 13 464 F pour la période de novembre 1994 à juin 1995 ; que M. X... ne conteste pas l'analyse qui a été faite par le tribunal administratif de ses conclusions comme portant sur l'indu relatif à la période de juillet 1994 à juin 1995 et sur celui relatif à la période de novembre 1994 à juin 1995 ; que, par suite, les moyens portant sur des périodes postérieures étaient inopérants à l'appui des conclusions relatives à ces deux indus et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre pour statuer sur ces conclusions ; que si M. X... précise en appel qu'il conteste le principe même de ses dettes, le tribunal administratif a explicitement répondu aux moyens tenant au bien-fondé des indus en litige ;
Considérant, en revanche, que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de ses droits notamment pour des périodes postérieures à celles concernées par les deux indus en litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ce point ;
Au fond :
En ce qui concerne les deux indus d'aide personnalisée au logement en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation "le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 351-12 n'impliquent pas que le contrôle de la sincérité des déclarations souscrites pour obtenir l'aide au logement soit mené de manière contradictoire avec le bénéficiaire de l'aide au logement ou les membres de sa famille ; qu'elles n'impliquent pas davantage, même quand ces déclarations sont confrontées à celles déposées en matière d'impôt sur le revenu, que soient observées les dispositions que le livre des procédures fiscales réserve aux contrôles opérés par les agents des impôts pour l'établissement ou le remboursement d'impôts, taxes ou redevances ; qu'est inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 351-12, de nature législative, méconnaîtraient l'article 9 du code civil, dès lors que les dispositions de ce dernier article sont de même valeur juridique ;
Considérant que, pour contester la régularité du contrôle dont ses déclarations ont fait l'objet de la part de l'administration, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; que le droit au respect de la vie privée reconnu par l'article 8 de la même convention ne dispense pas le demandeur ou le bénéficiaire d'une aide publique de ses obligations déclaratives et ne prive pas l'administration du pouvoir d'en contrôler la mise en oeuvre selon des procédures légalement autorisées au nombre desquelles figure le contrôle visé par l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation ; que le préambule et les articles 2-1 et 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent donc être utilement invoqués à l'appui de conclusions dirigées contre un acte administratif, qu'il soit individuel ou réglementaire ;
Considérant, s'agissant en second lieu du bien-fondé des indus d'aide personnalisée au logement, que le requérant conteste avoir effectivement perçu les sommes dont le reversement lui a été réclamé ; que, toutefois, les précisions apportées par le ministre dans son mémoire en défense enregistré le 5 juin 2000 quant à la nature et au montant des paiements effectués par les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne n'ont pas été ultérieurement contredites par l'intéressé ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que M. X... a bénéficié de l'aide personnalisée au logement en litige ; que la circonstance que les deux indus qui ont été réclamés à M. X... recouvrent partiellement la même période ne démontre pas en elle-même qu'une erreur aurait été commise par le service gestionnaire de l'aide personnalisée au logement, dès lors qu'ils reposent sur des motifs différents ; que les documents versés aux débats par le requérant, qui portent sur une période postérieure à celles concernées par les indus en litige, sont sans incidence sur le bien-fondé de ces indus ;
Considérant que le premier indu au titre de la période de novembre 1994 à juin 1995, d'un montant de 13 464 F, a été réclamé à M. X... au motif que son fils Dan ne pouvait plus être compté comme étant à sa charge au cours de cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer" ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 du même code : "Sont considérées comme personnes à charge ( ...) sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale" ; qu'en vertu de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "Les prestations familiales sont ... dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ; que selon l'article R. 513-1 du même code : "La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ... En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ( ...) et si l'un et l'autre ont la charge permanente et effective de l'enfant l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, par ordonnance du 24 octobre 1994, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé les époux X... à résider séparément, leur a confié l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs trois enfants et a fixé au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants ; que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 avril 1996 a d'ailleurs confirmé sur ces points l'ordonnance du 24 octobre 1994 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces décisions aient été infirmées en ce qui concerne la situation de l'enfant Dan ;
Considérant qu'en admettant que les époux X... aient eu l'un et l'autre la charge effective et permanente de leur enfant Dan au cours de la période considérée, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les conditions dans lesquelles M. X... a pu être amené à accueillir son fils, qui était domicilié chez sa mère, y résidait effectivement et pour lequel le requérant versait d'ailleurs une pension alimentaire, permettent de regarder cet enfant comme vivant au foyer de son père au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'aide personnalisée au logement servie à M. X... ne pouvait être établie en prenant en considération son fils Dan ;
Considérant que le second indu qui a été réclamé à M. X... au titre de la période de juillet 1994 à juin 1995 pour un montant de 12 668 F procède de ce que les ressources au vu desquelles lui avait été versée l'aide personnalisée au logement ont été révisées à la hausse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème établi par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ... 2° Les ressources du demandeur" ; que l'article R. 351-5 du même code précise que les ressources à prendre en considération "sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période" de paiement de l'aide et qu'elles "s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition établi au nom de M. ou Mme X... au titre de 1993, année précédant la période de paiement de l'aide en litige, que M. X... avait perçu une somme de 15 284 F imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'une somme de 151 859 F imposée dans la catégorie des revenus fonciers ; que ces revenus catégoriels perçus en 1993, alors que le requérant avait déclaré à la caisse d'allocations familiales n'avoir perçu au titre de la même année que les sommes de 19 992 F et de 79 000,50 F, devaient être légalement pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement ; que c'est donc à bon droit que le montant de cette aide a été réduit pour la période considérée de juillet 1994 à juin 1995 ; que le moyen tiré de ce que les revenus afférents aux années postérieures seraient inférieurs, voire négatifs, est sans incidence sur le calcul des droits attachés à la période en litige ; que les considérations d'ordre gracieux sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative aux indus d'aide personnalisée au logement dont il s'agit ;
En ce qui concerne les autres conclusions de M. X... :
Considérant que le rejet de la demande de M. X... relative aux indus portant sur les périodes de juillet 1994 à juin 1995 et de novembre 1994 à juin 1995, que confirme le présent arrêt, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en particulier, il n'implique pas le rétablissement des droits de l'intéressé en matière d'aide personnalisée au logement, ni pour ces périodes ni pour des périodes postérieures ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à un tel rétablissement ne saurait être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 février 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X... tendant au rétablissement de ses droits en matière d'aide personnalisée au logement.
Article 2 : La demande susanalysée de M. X... ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.