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23/07/2002 | FRANCE | N°01BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2002, 01BX01971


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. André Y, demeurant à ..., par Me Doro ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation en date du 12 juin 1997 du préfet du Gers relative à l'exploitation d'un site de stockage et de récupération des déchets, de métaux et d'alliages, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ;

2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. André Y, demeurant à ..., par Me Doro ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation en date du 12 juin 1997 du préfet du Gers relative à l'exploitation d'un site de stockage et de récupération des déchets, de métaux et d'alliages, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ;

2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Classement CNIJ : 54-03-03 C

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n' a pas présenté de requête d'appel dirigée contre le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 12 juin 1997 du préfet du Gers l'autorisant à exploiter un site de stockage et de récupération des déchets, de métaux et d'alliages, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 150 euros ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Y versera la somme de 150 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

01BX01971 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01BX01971
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC
Avocat(s) : DORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;01bx01971 ?
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