Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. André Y, demeurant à ..., par Me Doro ;
M. Y demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation en date du 12 juin 1997 du préfet du Gers relative à l'exploitation d'un site de stockage et de récupération des déchets, de métaux et d'alliages, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Classement CNIJ : 54-03-03 C
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n' a pas présenté de requête d'appel dirigée contre le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 12 juin 1997 du préfet du Gers l'autorisant à exploiter un site de stockage et de récupération des déchets, de métaux et d'alliages, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 150 euros ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
ARTICLE 2 : M. Y versera la somme de 150 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
01BX01971 ;2-