Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1998, présentée pour M. Chahisse X... ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Mamoudzou en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Mamoudzou, en réparation des conséquences préjudiciables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 17 janvier 1994 ;
- de condamner le centre hospitalier de Mamoudzou à lui verser une indemnité de 70 000 F, augmentée de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui souffrait d'une raideur des quatrième et cinquième doigts de la main droite à la suite d'une blessure survenue en 1980, a été admis au centre hospitalier de Mamoudzou pour y subir une opération en deux temps devant lui permettre de récupérer une force de préhension normale ; que la première intervention a été réalisée dans cet établissement le 17 janvier 1994 par une personne qui n'avait pas le diplôme de médecin et sera suivie ultérieurement de deux autres interventions réalisées dans des établissements distincts, lesquelles n'ont pas abouti au résultat escompté ; que le tribunal administratif de Mamoudzou, saisi par M. X..., a relevé une faute dans l'organisation du service hospitalier et a condamné le centre hospitalier de Mamoudzou à verser à l'intéressé la somme de 20 000 F en réparation de son préjudice ; que M. X... sollicite une majoration de son indemnisation alors que le centre hospitalier de Mamoudzou, par la voie de l'appel incident, demande à être déchargé de toute responsabilité, et, subsidiairement, conclut à une diminution du montant de l'indemnité au paiement de laquelle il a été condamné ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, devenu l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les conclusions incidentes du centre hospitalier de Mamoudzou ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat ; que l'établissement public n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sur ce point sa demande ; que lesdites conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la deuxième intervention subie par M. X..., en raison de laquelle celui-ci a été atteint d'une incapacité temporaire totale pendant quinze jours suivie d'une incapacité temporaire partielle au taux de 50 % pendant un mois, a été rendue nécessaire pour remédier aux anomalies de la première opération pratiquée au centre hospitalier de Mamoudzou ; que le requérant demeure atteint d'une gêne fonctionnelle à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 4 %, dont 1 % est en relation directe avec la faute retenue ; qu'en l'absence de perte de revenus alléguée, l'incapacité temporaire totale et partielle dont a été victime M. X... ne peut être indemnisée en tant que telle mais doit être prise en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence subis ; qu'en allouant à la victime la somme de 10 000 F en réparation de ces troubles, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que les souffrances physiques endurées, qualifiées par l'expert de légères, et le préjudice d'agrément invoqué, tenant à une gêne pour la pratique de certains sports et du bricolage, ont été justement réparés par l'octroi d'une somme de 10 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a fixé le montant de son indemnisation à 20 000 F, d'autre part, que l'appel incident de l'hôpital doit être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
* En première instance :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Mamoudzou a omis, dans son dispositif, d'accorder à M. X... la somme de 3 000 F mentionnée dans ses motifs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le requérant est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et d'accorder à M. X... la somme de 458 euros au titre desdits frais ;
* En appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que le centre hospitalier de Mamoudzou, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 16 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a omis dans son dispositif de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur.
Article 2 : Le centre hospitalier de Mamoudzou est condamné à verser à M. X... la somme de 458 euros au titre des frais que celui-ci a engagés en première instance, non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Mamoudzou sont rejetés.