Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1999, présentée par M. Bernard X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en date du 8 septembre 1997, portant maintien de la décision d'opérer des retenues sur sa pension, et à ce que la caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui rembourser le trop-perçu prélevé ou bien à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-394 du 7 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 25 février 1993 susvisé, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles à l'occasion de restructurations bénéficient jusqu'au 31 décembre 1995 de la jouissance immédiate de leur pension, sous réserve d'avoir atteint l'âge minimum de 55 ans et de réunir 15 ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que le décret n° 96-394 du 7 mai 1996 a reconduit jusqu'au 31 décembre 1998 ce dispositif de cessation anticipée d'activité pour lesdits personnels, en précisant toutefois en son article 3 : "Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci- dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension" ;
Considérant que M. X..., ouvrier de l'établissement industriel de l'aéronautique de Bordeaux, a été radié des contrôles à compter du 1er décembre 1995 par cessation anticipée d'activité ; qu'en application des dispositions cidessus rappelées du décret du 25 février 1993, il a perçu à compter de cette date une pension de retraite à laquelle a ité ajoutée une allocation d'assurance, attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi conformément aux dispositions des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 35112 du code du travail ; qu'à la suite de la parution du décret du 7 mai 1996 précité, entré en vigueur le 14 mai 1996, la caisse des dépôts et consignations qui gère le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, a revu à la baisse le montant de la rémunération allouée à M. X... et a demandé à ce dernier de reverser les sommes indûment perçues pour la période courant du 14 mai 1996 au 31 mai 1997 ; que M. X... conteste la décision du 8 septembre 1997 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a maintenu sa décision d'opérer des retenues sur sa pension ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 1997 :
Considérant que M. X... n'avait aucun droit acquis au maintien de la réglementation prévue par le décret du 25 février 1993 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret du 7 mai 1996, qui ont pour effet d'instaurer à compter du 14 mai 1996 un régime plus restrictif en ce qui concerne le cumul d'une pension et d'un revenu de remplacement, seraient illégales pour méconnaître les droits acquis des agents placés dans sa situation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'administration était tenue d'appliquer à M. X... les dispositions du décret du 7 mai 1996 qui ont eu pour conséquence d'entraîner une diminution du montant cumulé de la pension de retraite et de l'allocation d'assurance dont il bénéficie ; que cet ajustement n'ayant été réalisé qu'au cours de l'année 1997, l'administration était en droit de réclamer à l'intéressé le reversement des sommes indûment perçues et d'opérer à cette fin des retenues sur sa rémunération ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de rembourser le trop perçu prélevé, dont le montant n'est pas contesté, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que par courrier du 11 juin 1996, soit moins de quatre semaines après l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 1996, le ministre de la défense a informé M. X... du nouveau dispositif instauré par ce décret concernant le cumul d'une pension de retraite et d'un revenu de remplacement en lui précisant que les nouvelles mesures entraient en application dès le 14 mai 1996 et que, compte tenu du délai nécessaire pour les mettre en oeuvre, elles engendreraient très probablement un trop perçu dont il pourrait être redevable ; qu'ainsi l'administration n'a commis à l'égard du requérant aucune négligence constitutive d'une faute de service susceptible d'engager sa responsabilité, nonobstant la circonstance que la régularisation de la situation de M. X... n'ait été effective qu'au mois de juin 1997 ; que, par suite, les présentes conclusions à fin d'indemnité doivent être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.