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15/10/2002 | FRANCE | N°99BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 octobre 2002, 99BX02066


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1999, présentée pour M. Alcide X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné, d'une part, à libérer les lieux qu'il occupe sans droit ni titre sur le domaine public maritime à Saint Paul où il a édifié des constructions à usage de restauration et à les remettre dans leur état initial dans un délai de deux mois, faute de quoi l'administration est autorisée à y procéder en ses lieu et place et à ses frai

s, au besoin avec le recours de la force publique, d'autre part à payer à l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1999, présentée pour M. Alcide X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné, d'une part, à libérer les lieux qu'il occupe sans droit ni titre sur le domaine public maritime à Saint Paul où il a édifié des constructions à usage de restauration et à les remettre dans leur état initial dans un délai de deux mois, faute de quoi l'administration est autorisée à y procéder en ses lieu et place et à ses frais, au besoin avec le recours de la force publique, d'autre part à payer à l'Etat la somme de 607 500 F au titre de l'occupation illicite durant la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998, augmentée de la somme de 100 F en remboursement du droit de timbre ;
- de le relaxer des fins des poursuites engagées à son encontre par le préfet de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la remise en état des lieux :
Considérant que pour contester l'existence de l'infraction relevée à son encontre et résultant de l'occupation sans titre, sur le territoire de la commune de Saint Paul, d'un terrain de 478 m5 où ont été édifiées des constructions à usage de restauration, M. X... se borne à soutenir que ce terrain ne fait pas, en réalité, partie du domaine public maritime ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat : "La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de La Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer ..." ; que l'article 87 de ce même code précise : "La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas : - aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen comparé du plan de délimitation des pas géométriques sur la commune de Saint Paul établi en 1865 et de l'extrait de l'actuel plan cadastral, produits par l'administration, que le terrain occupé par M. X... se situe sur l'ancienne parcelle n° 29, laquelle est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, la commune de Saint Paul ne détient aucun droit de propriété sur ce terrain ; que celle-ci a d'ailleurs expressément indiqué à M. X..., dans un courrier à lui adressé le 15 juin 1993, que ledit terrain est la propriété de l'Etat ; que le préfet de La Réunion a pu, dès lors, à bon droit, poursuivre M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion pour atteinte illégale au domaine public maritime, constatée par un procèsverbal de contravention de grande voirie dressé le 24 août 1988 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a condamné à libérer et remettre en l'état les lieux illégalement occupés ;
Sur le paiement d'une indemnité correspondant aux redevances des années 1995 à 1998 :
Considérant que la répression des contraventions de grande voirie a pour objet d'assurer l'intégrité du domaine public ; que, dès lors, l'administration ne saurait user de cette procédure pour assurer le paiement des redevances qui seraient dues par M. X... pour l'occupation du domaine public maritime pendant la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1998 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné le requérant à payer à l'Etat la somme de 607 500 F à ce titre ;
Sur la condamnation à une amende :

Considérant que les recours incidents ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, le recours incident formé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une amende, ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 14 mai 1999 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.


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