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27/03/2003 | FRANCE | N°01BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 27 mars 2003, 01BX01370


Vu, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la cour, la lettre présentée par M. Antoine X demeurant ... en vue d'obtenir l'exécution des jugements n° 962463 et 962464 rendus le 28 mars 2000 par le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ap

rès avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de...

Vu, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la cour, la lettre présentée par M. Antoine X demeurant ... en vue d'obtenir l'exécution des jugements n° 962463 et 962464 rendus le 28 mars 2000 par le tribunal administratif de Bordeaux ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- les observations de M. X, présent ;

Classement CNIJ : 54-06-07-00-88 C

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ... frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition... ;

Considérant que par un jugement n° 96-2464 du 28 mars 2000 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 février 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a placé M. X, adjoint technique de recherche et de formation, en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 7 décembre1995 pour une durée de trois mois, en se fondant sur le défaut d'information de ce dernier de la date de la réunion du comité médical qui a été préalablement consulté ; que par un second jugement rendu le même jour sous le n° 96-2463 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 février 1996, par lequel le ministre de l'éducation nationale a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 7 mars 1996, en se fondant sur ce que ce l'intéressé n'avait pas été avisé de la date de la réunion de la commission de réforme qui a été consultée sur la mesure envisagée ; que l'exécution de l'un et de l'autre de ces jugements implique seulement que l'autorité administrative procède à la reconstitution de la carrière de M. X à compter du 7 décembre 1995 en statuant à nouveau sur sa situation ; que les conclusions du requérant tendant à être réintégré effectivement dans ses fonctions ou à être reclassé dans un autre emploi ou a bénéficier d'un nouveau congé de longue durée, ou encore à obtenir le paiement de ses traitements à compter du 7 décembre 1995, soulèvent des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution des jugements précités ;

Considérant qu'il résulte du dossier que par un arrêté en date du 30 mars 2001 le ministre de l'éducation nationale a statué de nouveau sur la situation de l'intéressé ; que le ministre doit en conséquence être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution des jugements susvisés ; que, dès lors, les conclusions à fin d'exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à la suppression de passages diffamatoires ou injurieux :

Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi modifiée susvisée du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; qu'ils tiennent, en outre, dudit article 41 le pouvoir de condamner l'auteur de ces mentions à des dommages-intérêts ;

Considérant, en premier lieu, que le passage contenu à la page 8 du mémoire présenté par M. X enregistré le 3 mai 2001 au greffe de la cour commençant par les mots Attendu que ces faits organisés par le ministère et se terminant par et ci-dessus cités , présente un caractère outrageant ; qu'il en est de même des passages contenus à la page 9 du même mémoire commençant par les mots Dire que l'administration est coupable et se terminant par et divers faits , ainsi que celui commençant par Dire que le ministère et suivant l'Ensam de Talence et se terminant par agressions organisées à mon insu par mon administration ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant , en second lieu, que les passages incriminés des mémoires de M. X enregistrés les 3 mai 2001 et 7 juin 2001, commençant par je reste donc dans l'attente et se terminant par action très délictueuse , commençant par En effet, le ministre a organisé et se terminant par au mépris d'un Etat de droit , commençant par Or, il y a lieu de rappeler et se terminant par et divers autres faits etc , commençant par Dise et juger que le ministère de l'éducation nationale et se terminant par action caractérisée très aggravante , commençant par l'Ensam a commis et se terminant par et bien délictueuses , commençant par et qu'en la forme et se terminant par avec force et détail , commençant par Dise et juger que le ministère de l'éducation nationale et se terminant par action caractérisée très aggravante , ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de ces passages ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Antoine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les passages du mémoire de M. X enregistré le 3 mai 2001, mentionnés dans les motifs de la présente décision comme outrageants, sont supprimés. Le surplus des conclusions à cette fin présentées par le ministre de l'éducation nationale est rejeté.

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01BX01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01370
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-03-27;01bx01370 ?
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