Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mars 2001 présentée pour Mme Christine Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 avril 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron lui a enjoint de reverser la somme de 29.931,48 F pour dépassement du seuil d'activité en 1997 ;
- d'annuler la décision du 23 avril 1998 ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme Y... soutient qu'il y a atteinte aux droits de la défense et que la procédure a été irrégulière ; que le seuil d'efficience est inopposable au principe d'assistance à personne en danger ; que la convention a été méconnu ; qu'il y a méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 et que les données quantitatives ne sont pas établies ;
Vu enregistré le 19 juin 2001 et le 27 août 2001, deux mémoires présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y... à lui payer l'amende prévue à l'article R.741-12 du code de justice administrative et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du même code ;
La caisse soutient que la procédure a été respectée et qu'il n'y a aucune atteinte aux droits de la défense ; que l'avis de la commission est motivé ; qu'il n'y a aucune contrariété entre la notion de seuil d'efficience et le principe d'assistance à personne en danger ; que la convention a été respectée ; que la loi du 6 janvier 1978 n'est pas méconnue ; que l'assiette du reversement est correctement déterminée ;
Vu enregistré le 10 décembre 2001, un mémoire présenté pour Mme Z... tendant à ce que la cour saisisse la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Vu enregistrés le 31 janvier 2002 et le 5 mars 2002, deux mémoires présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant au rejet de la question préjudicielle ;
Vu enregistré le 2 décembre 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant à la non application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
Vu enregistré le 20 février 2003, un mémoire présenté pour Mme Y... tendant à la faire bénéficier de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°) rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5') statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ' ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de Mme Y... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... à ce titre ;
Considérant que l'amende constitue une prérogative propre de la juridiction ; que dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron tendant à ce que l'amende prévue par l'article R.741-12 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron fondées sur l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron est rejeté.
ARTICLE 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Christine Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003
Le Président,
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André A...
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