Vu, enregistrés le 7 juillet et le 12 octobre 2000, la requête et les mémoires présentés par M. Éric X, demeurant ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Limoges a prononcé son licenciement et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 14 050,16 F au titre des salaires impayés et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
Classement CNIJ : 36-12-03-01 C+
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- les observations de M. Maradene-Constant, directeur-adjoint représentant le centre hospitalier régional universitaire de Limoges ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel par le centre hospitalier de Limoges par contrat en date du 21 septembre 1995 et allant jusqu'au 14 janvier 1996 et a été affecté au bloc opératoire de chirurgie B de l'hôpital Dupuytren ; que cependant par décision en date du 6 novembre 1995 le directeur de l'hôpital a mis fin à ce contrat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il s'agit des fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent en outre recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 18 avril 1989 : Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services accueillant les malades et les personnes hospitalisées ou hébergées. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu confier des tâches matérielles qui sont habituellement dévolues aux agents des services hospitaliers et qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait en réalité été employé comme aide soignant, que la mission qui lui était ainsi confiée avait un caractère excessif et que l'appréciation portée sur sa compétence ne pouvait être faite qu'au regard des tâches confiées à un aide soignant, il n'apporte aucun élément de nature à établir ni qu'il aurait été soumis à des contraintes excessives ni, par suite, le bien-fondé de ses allégations ; que l'appréciation portée sur sa manière de servir faite par son supérieur confrontée à la fiche descriptive des tâches théoriques de l'aide-soignant ne suffit pas à elle-seule à permettre de considérer que M. X aurait été employé en qualité d'aide soignant comme il le soutient ; qu'enfin, l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier sur sa manière de servir n'apparaît entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision du 6 novembre 1995 n'étant pas illégale, M. X n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de son édiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX01510 - 2 -