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30/04/2003 | FRANCE | N°00BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 00BX02022


Vu 1°) la requête n° 00BX02022, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour S.A.R.L. DUPRAT FRèRES, demeurant ... ;

La S.A.R.L. DUPRAT FRèRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98605 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison des bâtiments situés sur la commune de Boucau ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés non compris...

Vu 1°) la requête n° 00BX02022, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour S.A.R.L. DUPRAT FRèRES, demeurant ... ;

La S.A.R.L. DUPRAT FRèRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98605 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison des bâtiments situés sur la commune de Boucau ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu 2°) la requête n° 01BX02614 enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2001, présentée pour la S.A.R.L. DUPRAT FRèRES, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C+

La S.A.R.L. DUPRAT FRèRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-481, 99-482, 003, 005 en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison des bâtiments situés sur la commune de Boucau ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX02022 et n° 01BX02614 présentées par la S.A.R.L. DUPRAT FRERES sont relatives, au titre d'années successives, à une même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... 1 a : la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

Considérant que la S.A.R.L. DUPRAT FRERES soutient qu'en 1990 elle a transféré son siège et son activité de vente de vins et spiritueux à Bayonne et que depuis de nombreuses années elle n'utilise plus ses anciens locaux situés sur le territoire de la commune de Boucau lesquels ne pouvaient ainsi être pris en compte pour la détermination de la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ; que, toutefois, par les documents qu'elle produit et notamment l'attestation du maire de Boucau datée du 12 novembre 1999 certifiant que la S.A.R.L. DUPRAT FRERES n'exploite plus depuis le 1er janvier 1992 lesdits locaux, la société requérante, qui ne conteste pas avoir eu à sa disposition les locaux inoccupés au cours de la période de référence en litige, lesquels étaient d'ailleurs partiellement utilisés pour entreposer des cageots et des caisses de bouteilles vides, n'établit pas que ceux-ci, bien que n'appartenant pas directement à la société mais à une indivision et à une société civile immobilière, avaient été détruits ou avaient cessé d'être utilisables au cours de cette période ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 à raison de ses locaux situés sur le territoire de la commune de Boucau ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. DUPRAT FRèRES les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 00BX02022 et n° 01BX02614 présentées par la S.A.R.L. DUPRAT FRèRES sont rejetées.

00BX02022 - 01BX02614 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02022
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;00bx02022 ?
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