Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2001, présentée par Mme X, née Y Raddouma, demeurant à la ... ;
Mme X, née Y Raddouma, fait appel du jugement n° 9900010, en date du 19 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 novembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 18 décembre 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;
Classement CNIJ : 48-03-015 D
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Mme X, née Y Raddouma, ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, eu égard à la date de décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français... ;
Considérant que Mme X, née Y Raddouma, de nationalité algérienne, ne conteste pas relever des dispositions susrappelées de l'article L. 58 qui ont motivé le rejet de sa demande prononcé par le tribunal administratif ; qu'à l'appui de sa requête devant la cour, elle ne fait valoir aucun moyen de droit à l'encontre des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que les moyens d'ordre gracieux dont se prévaut Mme X, née Y Raddouma, sont, par eux-mêmes, sans incidence sur ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, née Y Raddouma, est rejetée.
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01BX01914