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07/05/2003 | FRANCE | N°01BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 07 mai 2003, 01BX00924


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 7 février 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande en date du 23 novembre 1999 tendant, d'une part, à ce que la durée de son service réglementaire hebdomadaire soit fixée à 18 heures et, d'a

utre part, à ce que lui soient versées, avec intérêts de droit et à compter du 1e...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 7 février 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande en date du 23 novembre 1999 tendant, d'une part, à ce que la durée de son service réglementaire hebdomadaire soit fixée à 18 heures et, d'autre part, à ce que lui soient versées, avec intérêts de droit et à compter du 1er septembre 1994, les indemnités correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées en sus de la durée précitée ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1993 portant création du brevet d'études professionnelles productique mécanique option usinage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions alors en vigueur : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X, professeur de lycée professionnel, soutient que l'enseignement de productique qu'il dispense pour la préparation au brevet d'études professionnelles productique mécanique, option usinage, a un caractère théorique et non pratique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités susceptibles d'être confiées au titulaire du brevet d'études professionnelles productique mécanique, option usinage, consistent essentiellement à mettre en oeuvre des machines-outils ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre de la préparation au diplôme susmentionné ainsi que du contenu des épreuves subies pour l'obtention de ce diplôme, qui privilégient la mise en oeuvre pratique de méthodes acquises principalement à l'occasion de séances en groupe d'atelier où prédominent les fabrications, que le recteur de l'académie de Poitiers, en estimant que l'enseignement assuré par M. X avait un caractère essentiellement pratique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que l'égalité de traitement des fonctionnaires invoquée par le requérant ne constitue pas l'un des droits reconnus par la convention et ses protocoles additionnels à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la décision attaquée et des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la différence de durée de service imposée par les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 aux professeurs d'enseignement professionnel selon qu'ils étaient soit chargés d'enseignement littéraire, scientifique ou professionnel théorique, soit chargés d'enseignement professionnel pratique, était justifiée par la spécificité de la mission des premiers qui était d'assurer un enseignement général ou théorique et des modalités de leur enseignement dispensé sous forme de cours, tandis que les seconds dispensaient leur enseignement essentiellement pratique lors de séances en groupe d'ateliers ; que, par suite, les dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ne méconnaissaient pas le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 7 février 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de réduire ses obligations de service hebdomadaire à 18 heures et de lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

3

01BX00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00924
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-07;01bx00924 ?
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