Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, sous le n° 02BX01540, présentée par l'EURL COMPAGNIE AURIFERE AMAZONIENNE représentée par son gérant, M. Fabrice Y..., dont le siège social est sis PK ..., lieudit Beauregard à Rémire-Montjoly (Guyane) ;
L'EURL COMPAGNIE AURIFERE AMAZONIENNE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 17 mai 2002 rendu dans l'instance n° 99/2537 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles son gérant, M. Y..., a été assujetti au titre de l'année 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle fait valoir le préjudice difficilement réparable du préjudice que lui causerait le recouvrement de ces impositions ainsi que le caractère sérieux des moyens qu'elle a développés dans sa requête au fond et tirés de ce que son activité présentait bien un caractère nouveau ; que les faits relevés par le tribunal ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une activité occulte d'orpailleur qu'aurait exercée M. Y... préalablement à la création de l'EURL ; que les opérations de recherche et de prospection ont été réalisées pour le compte de l'EURL en formation ; qu'en toute hypothèse M. Y... exerçait une activité nouvelle et pouvait faire bénéficier l'EURL de l'exonération au titre de la doctrine administrative dès lors qu'il en faisait apport à la société ;que, dans ces conditions, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;
Vu, enregistré le 26 juillet 2002 sous le n° 02BX01540, la requête d'appel présentée par l'EURL COMPAGNIE AURIFERE AMAZONIENNE et dirigée contre le jugement en date du 17 mai 2002 rendu par le tribunal administratif de Cayenne dans l'instance n° 02BX01540 ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2002, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui constate que le recouvrement se bornera à des mesures à caractère conservatoire, émet un avis défavorable à l'octroi du sursis à exécution ;
Vu, enregistré le 8 novembre 2002, le mémoire présenté par l'EURL COMPAGNIE AURIFERE AMAZONIENNE tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir notamment sa qualité de mandataire pour représenter tant devant l'administration qu'en premier ressort puis en appel, son gérant, M. Y..., à la charge duquel ont été mises les impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-1 et R. 811-17 ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens énoncés dans la requête d'appel ne paraissent de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, l'EURL COMPAGNIE AURIFERE AMAZONIENNE n'est pas fondée à demander à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle portant mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes qui ont été assignées à son gérant M. Y... ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle a présentées à cette fin ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'EURL COMPAGNIE AURIFERE AMAZONIENNE est rejetée.
Article 2 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à l'EURL COMPAGNIE AURIFERE AMAZONIENNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2002
Le Président,
Signé : Dominique X...
C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier
Yolande Z...