Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mars 2002 présentée pour la COMMUNE DE CABANAC ET VILLAGRAINS, représentée par son maire en exercice, habilité à cet effet par délibération du conseil municipal du 8 novembre 2001 ;
La COMMUNE demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un refus de permis de construire délivré le 16 juin 1999 à M. et Mme Z... ;
La COMMUNE soutient que l'arrêté litigieux est avec décision confirmative ; que le projet est contraire à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et qu'il a reçu un avis défavorable de la direction de l'équipement et de l'architecte du C.A.U.E. ;
Vu enregistré le 28 mars 2002, un mémoire présenté par M. et Mme Z... tendant au rejet de la requête et qu'aucun des moyens de la commune n'est fondé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Les conclusions à fin de sursis présentées par la COMMUNE DE CABANAC ET VILLAGRAINS sont rejetées.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE CABANAC ET VILLAGRAINS et à M. et Mme Z....
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2003
Le Président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
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