Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 2003 en télécopie et le 12 février 2003 en original, présentée pour M. Patrick Y... demeurant ... sur Tarn (Haute-Garonne) ;
M. Y... demande à la cour :
- à titre principal l'application à son profit de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
- à titre subsidiaire :
- l'annulation du jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 20 juin 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a enjoint de reverser la somme de 29.267,72 F pour dépassement du seuil d'efficience en 2000 ;
- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. Y... soutient qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense et irrégularité de la procédure ; la commission paritaire départementale n'a pas motivé son avis ; que l'indication des sanctions encourues n'était pas complétée ; qu'il n'a pas été possible de vérifier la réalité du dépassement ; que l'application du seuil d'efficience est contraire au principe d'assistance à personne en danger ; que la caisse n'a pas établi la réalité du dépassement allégué ; qu'il y a méconnaissance de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il y a lieu d'appliquer la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
Vu enregistré le 28 avril 2003, un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête, au rejet des conclusions tendant à l'application de la loi d'amnistie et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La caisse soutient que l'avis de la commission et la décision de la caisse sont suffisamment motivés ; que la procédure suivie a été régulière ; qu'il n'y a pas méconnaissance du principe général d'assistance à personne en danger ; qu'il n'y a pas méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ; que le dépassement est établi ; qu'il n'y a pas lieu à application de la loi d'amnistie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Y... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Y... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement.
ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Y....
ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 02 juin 2003
Le Président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Z...
03BX00336 -2-