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03/07/2003 | FRANCE | N°01BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 01BX00946


Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, en tant qu'il a, à la demande de M. Pierre X, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 22 janvier 1999, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifi

de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fi...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, en tant qu'il a, à la demande de M. Pierre X, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 22 janvier 1999, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, en matière de sciences et techniques industrielles en classe de troisième technologique et en matière de peinture en classe post-troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté dite classe passerelle , a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement des sciences et techniques industrielles dans la classe de troisième technologique comme l'enseignement de la peinture en classe passerelle reposent sur la mise en oeuvre de projets techniques en rapport soit avec le secteur des sciences et techniques industrielles, soit avec la profession de peintre ; que ces enseignements sont principalement dispensés dans le cadre de travaux pratiques en groupes restreints d'atelier ; qu'ils ont par suite un caractère essentiellement pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à M. X a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 22 janvier 1999 par M. X tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ; qu'il y a lieu, en l'absence d'autres moyens de rejeter, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions en ce sens présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande que M. Pierre X lui avait adressée le 22 janvier 1999.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée sont rejetées.

01BX00946 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00946
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;01bx00946 ?
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