Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création du brevet d'études professionnelles industries graphiques : impression ;
Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ;
Considérant que pour contester le jugement attaqué M. X, professeur de lycée professionnel, soutient que l'enseignement professionnel de l'impression qu'il dispense, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles industries graphiques : impression, a un caractère théorique et non pratique ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme pratique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers n'a pas entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard de l'article 30 du décret du 6 novembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
01BX00956 -2-