Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Drouineau-Cosset ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Charente maritime a fixé la somme à recouvrer dans le cadre d'un trop-perçu à 31.857,04 F ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de faire injonction à l'administration de rembourser les sommes perçues à ce jour, de cesser tout prélèvement sur son traitement ou sa pension et de reprendre la procédure de recouvrement dans le respect des dispositions du décret N 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Classement CNIJ : 54-01-01-02 C
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre du 28 mai 2001 du directeur départemental de l'équipement de la Charente Maritime, dont M. X a demandé l'annulation est une simple réponse à une demande de renseignements adressée par M. X à l'autorité hiérarchique le 16 mai précédent ; qu'elle informe simplement l'intéressé du montant des sommes restant dues par lui suite à deux décisions portant l'une sur la validation de ses services auxiliaires, l'autre sur le remboursement d'un trop-perçu pendant une période de congés maladie à demi-traitement ; qu'ainsi cette lettre, qui est dépourvue de tout caractère impératif, ne constitue pas par elle-même une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'en suit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est entachée d'aucune omission à statuer, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Considérant que du fait du rejet de la demande de M. X, les conclusions à fin d'injonction du requérant, qui n'entrent d'ailleurs pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, doivent également et en tout état de cause être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée.
01BX01895 -2-