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03/07/2003 | FRANCE | N°99BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 99BX00688


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par Me Ducos-Ader ;

M. X demande à la cour :

1)' d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Libourne et de l'Etat à lui verser la somme de 78.907,64 francs en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'accident survenu le 30 juin 1992 et à lui rembourser les frais d'expertise ;

2)' de condamner l'Etat, ou à défaut la commune de L

ibourne, à lui verser la somme de 145.476,64 francs en réparation des préjudices...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par Me Ducos-Ader ;

M. X demande à la cour :

1)' d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Libourne et de l'Etat à lui verser la somme de 78.907,64 francs en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'accident survenu le 30 juin 1992 et à lui rembourser les frais d'expertise ;

2)' de condamner l'Etat, ou à défaut la commune de Libourne, à lui verser la somme de 145.476,64 francs en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 juin 1993, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés et la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 67-02-04-01 C

60-02-03-01

60-03-02-02-01

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Le Darguet, avocat de la commune de Libourne ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident de la circulation à Libourne le 30 juin 1992 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie et des observations de témoins de l'accident que M. X qui circulait à motocyclette, a d'abord franchi un premier barrage constitué de tracteurs et de pneus enflammés mis en place par des manifestants à 300 mètres du lieu de l'accident ; qu'il a ensuite emprunté l'avenue de Verdun sur laquelle la vitesse est limitée à 50 kilomètres/heure et a heurté deux barrières placées en travers de cette avenue ; que sa vitesse sur cette voie était manifestement excessive comme l'établissent, d'une part, le fait qu'il a traîné les deux barrières sur plusieurs dizaines de mètres et que la motocyclette a terminé sa course à plus de 86 mètres du lieu du choc initial et, d'autre part, l'absence de toute trace de freinage ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à la faute de M. X qui circulait à une vitesse excessive alors qu'il n'ignorait pas qu'une manifestation ayant donné lieu à la mise en place de barrages avait lieu dans le secteur et que les conditions de visibilité n'étaient pas bonnes ; que, par suite, et en tout état de cause, ni la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne saurait être engagée, ni celle de la commune de Libourne sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Libourne soient condamnés à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00688 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00688
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DUCOS-ADER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;99bx00688 ?
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