Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par Me Ducos-Ader ;
M. X demande à la cour :
1)' d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Libourne et de l'Etat à lui verser la somme de 78.907,64 francs en réparation des préjudices subis à l'occasion de l'accident survenu le 30 juin 1992 et à lui rembourser les frais d'expertise ;
2)' de condamner l'Etat, ou à défaut la commune de Libourne, à lui verser la somme de 145.476,64 francs en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 juin 1993, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés et la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 67-02-04-01 C
60-02-03-01
60-03-02-02-01
..............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Le Darguet, avocat de la commune de Libourne ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été victime d'un accident de la circulation à Libourne le 30 juin 1992 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie et des observations de témoins de l'accident que M. X qui circulait à motocyclette, a d'abord franchi un premier barrage constitué de tracteurs et de pneus enflammés mis en place par des manifestants à 300 mètres du lieu de l'accident ; qu'il a ensuite emprunté l'avenue de Verdun sur laquelle la vitesse est limitée à 50 kilomètres/heure et a heurté deux barrières placées en travers de cette avenue ; que sa vitesse sur cette voie était manifestement excessive comme l'établissent, d'une part, le fait qu'il a traîné les deux barrières sur plusieurs dizaines de mètres et que la motocyclette a terminé sa course à plus de 86 mètres du lieu du choc initial et, d'autre part, l'absence de toute trace de freinage ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à la faute de M. X qui circulait à une vitesse excessive alors qu'il n'ignorait pas qu'une manifestation ayant donné lieu à la mise en place de barrages avait lieu dans le secteur et que les conditions de visibilité n'étaient pas bonnes ; que, par suite, et en tout état de cause, ni la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne saurait être engagée, ni celle de la commune de Libourne sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Libourne soient condamnés à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
99BX00688 -3-