Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C+
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours des années 1992, 1993 et 1994, les époux X ont souscrit une déclaration annuelle de revenus dans laquelle figuraient seulement les traitements et salaires perçus par M. X ; que Mme X a omis de reporter dans cette déclaration les montants des bénéfices non commerciaux relevant de son activité libérale et s'est bornée à indiquer le nom du centre de gestion agrée auquel elle adhérait ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que compte tenu de la répétition de déclarations de revenus incomplètes et de l'importance de l'impôt éludé qui ont conduit notamment à laisser prescrire l'impositio des bénéfices non commerciaux de l'année 1991, M. et Mme X ne pouvaient ignorer que l'omission de déclaration pendant trois années allait entraîner une minoration importante des droits ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration leur appliqué les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur le refus d'appliquer l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 158-4 bis alinéa 4 du code général des impôts : Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations du chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ; qu'ainsi, comme il vient d'être dit, les époux X ont omis de reporter dans leur déclaration de revenu global les bénéfices non commerciaux tirés de l'activité libérale de Mme X ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à Mme X le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'instruction administrative 5J-3-91 du 24 avril 1991 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
00BX00010 - 2 -