Vu le recours, enregistré le 19 avril 1999 en télécopie et le 20 avril 1999 par courrier au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la S.C.E.A. Château Paveil tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1998 par laquelle le chef de service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Gironde lui a refusé le bénéfice de l'abattement des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales qu'elle demandait à raison de l'embauche de salariés à temps partiel, ainsi que de la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE en date du 24 novembre 1998 rejetant le recours hiérarchique formé contre ce refus ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.E.A. Château Paveil ;
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Classement CNIJ : 17-03-02-005-01 C+
66-10-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la S.C.E.A. Château Paveil dirigée contre les décisions en date des 21 juillet 1998 et 24 novembre 1998 par lesquelles le chef de service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Gironde et, à sa suite le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE lui ont refusé le bénéfice de l'abattement des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales qu'elle demandait à raison de l'embauche de salariés à temps partiel, le vice président du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que ces décisions, adressées à la société requérante dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 322-12 du code du travail, n'étaient pas détachables de la procédure d'établissement des cotisations dues par l'employeur et que par suite les conclusions dirigées contre elles ressortaient à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que cette décision d'incompétence rejette les conclusions de la S.C.E.A. Château Paveil et donne ainsi satisfaction au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que dès lors celui-ci est sans intérêt, et partant sans qualité, pour poursuivre l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Considérant que du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident de la S.C.E.A. Château Paveil est également irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : l'appel incident de la S.C.E.A. Château Paveil est rejeté.
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99BX00955