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23/10/2003 | FRANCE | N°99BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99BX02022


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999, présentée pour M. Pierre X, demeurant à MASLACQ (64300) par Me Loustalot-Forest ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection de l'environnement du milieu aquatique et de l'association du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 septembre 1998 rel

atif à l'exploitation du moulin d'Araujuzon ;

2° de rejeter la demande d'annul...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1999, présentée pour M. Pierre X, demeurant à MASLACQ (64300) par Me Loustalot-Forest ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection de l'environnement du milieu aquatique et de l'association du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 septembre 1998 relatif à l'exploitation du moulin d'Araujuzon ;

2° de rejeter la demande d'annulation de la décision préfectorale précitée présentée devant le tribunal administratif de Pau par la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection de l'environnement du milieu aquatique et par l'association du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de lui allouer 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 27-02-01-01 C

29-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 juin 1999, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait, sur le fondement de l'article 41 du décret susvisé du 29 mars 1993, reconnu le droit fondé en titre attaché au moulin d'Araujuzon sur le Lausset et prescrit à son propriétaire, M. X, différentes mesures d'exploitation de l'ouvrage ; que les circonstances que le moulin d'Araujuzon ne soit plus exploité depuis plus de cinquante ans et n'ait pas fait l'objet d'un entretien continu, le rendant ainsi impropre à sa destination, n'impliquent pas nécessairement une renonciation de la part des propriétaires successifs, au cours de cette période à se prévaloir d'un fondement en titre du moulin alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, par suite, c'est à tort que, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'état de délabrement et l'inexploitation durant plus de cinquante ans du moulin d'Araujuzon pour écarter le droit fondé en titre attaché audit moulin et annuler l'arrêté précité du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection de l'environnement du milieu aquatique et par l'association du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que si des extraits d'un acte de mariage antérieur à 1789 évoquent bien la présence d'un moulin sur le territoire de la commune d'Araujuzon, l'absence de localisation précise de celui-ci ne permet pas de considérer qu'il s'agit du moulin acquis par M. X ; que les pièces produites par ce dernier, de par leur grande imprécision, ne suffisent pas, non plus, à établir l'existence du moulin de M. X antérieurement à l'abolition des droits féodaux en 1789 ; qu'ainsi aucun droit fondé en titre ne peut être attaché audit moulin ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 septembre 1998 est illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement précité, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 septembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection de l'environnement du milieu aquatique et l'association du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection de l'environnement du milieu aquatique et à l'association du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme qu'elles réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection de l'environnement du milieu aquatique et de l'association du gave d'Oloron pour la pêche et la protection du milieu aquatique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02022
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LOUSTALOT-FOREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;99bx02022 ?
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