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18/11/2003 | FRANCE | N°02BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Formation pleniere, 18 novembre 2003, 02BX00018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2002, sous le n° '02BX00018, présentée pour M. Mahfoud X demeurant ..., par la SCP d'avocats Drapeau et Bonhomme ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion et de la décision de renvoi dans son pays d'origine pris à son encontre le 23 mai 2001 par le préfet de l'Indre ;

- d'annuler cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2002, sous le n° '02BX00018, présentée pour M. Mahfoud X demeurant ..., par la SCP d'avocats Drapeau et Bonhomme ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion et de la décision de renvoi dans son pays d'origine pris à son encontre le 23 mai 2001 par le préfet de l'Indre ;

- d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Classement CNIJ : 54-06-03 A

335-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2002 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux en date du 10 juin 2002, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision, prise en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire l'affaire au rôle de la Cour statuant en formation plénière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le même litige ou sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ; que cette règle s'applique au juge des référés lorsque, statuant seul sur une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il a pris position sur la validité des moyens susceptibles de justifier la suspension de l'exécution de la décision administrative litigieuse, alors même que cette position doit être prise dans les limites imposées par l'office du juge des référés ; que, dans un tel cas, ce magistrat ne peut participer à la formation de jugement statuant sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 8 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion et de la décision de renvoi dans son pays d'origine pris à son encontre le 23 mai 2001 par le préfet de l'Indre, a été rendu par une formation comprenant le magistrat qui avait rendu le 29 août 2001, en qualité de juge des référés, une ordonnance statuant sur la demande de suspension de l'exécution desdites décisions présentée par l'intéressé et prenant position sur la validité des moyens susceptibles de justifier une telle mesure ; que, la formation qui a rendu le jugement attaqué étant ainsi irrégulièrement composée, ce jugement doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur l'arrêté d'expulsion :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté prononçant l'expulsion de M. X vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne les faits reprochés à l'intéressé et précise que la présence de celui-ci sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée ayant le caractère d'une mesure de police et non d'une sanction pénale, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne trouvent application qu'en ce qui concerne les procédures pénales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ... ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 4° L'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait gardé la nationalité française ; 5° L'étranger qui est père d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ... ; 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de viol sous la menace d'un arme ; qu'il a été condamné, à ce titre, à une peine de huit ans d'emprisonnement ; que, par suite, le préfet a pu légalement estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, si le requérant soutient qu'étant marié à une personne de nationalité française et père d'un enfant français résidant en France, il ne pouvait, conformément aux 4° et 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, il ressort des dispositions susmentionnées de cet article que l'étranger qui, comme c'est son cas, a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans peut être expulsé même s'il entre dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° dudit article ; qu'enfin, M. X n'établit pas que les soins que nécessiterait son état en raison de la pathologie neuropsychiatrique dont il est atteint ne pourraient pas lui être prodigués dans un autre pays ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si l'épouse et la fille de M. X résident en France, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de ce dernier n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte dépassant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;

Sur la décision de renvoi dans le pays d'origine :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ;

Considérant que M. X soutient qu'il a fait l'objet de tortures et de tentatives d'assassinat en Algérie en raison de sa désertion de l'armée populaire motivée par son opposition aux opérations de maintien de l'ordre menées contre les populations civiles ; qu'à l'appui de ses écritures présentées devant la cour et relatives aux risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels l'exposerait son retour dans ce pays, il a produit différentes pièces, et notamment une décision circonstanciée du Comité contre la torture des Nations-Unies le concernant, qui sont de nature à attester la réalité de ces risques ; que ces éléments, qui n'étaient pas connus du préfet de l'Indre, n'ont pas été contredits par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et de libertés locales, lequel, malgré la mise en demeure à lui adressée par la cour, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant, au sens de l'article 27 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'il est exposé en Algérie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision de renvoi dans son pays d'origine prise par le préfet de l'Indre le 23 mai 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 novembre 2001 et la décision du 23 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Indre a prononcé le renvoi de M. X dans son pays d'origine sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et des conclusions de sa requête est rejeté.

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02BX00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 02BX00018
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP DRAPEAU BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;02bx00018 ?
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