Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 février 2001, sous le n°00BX00431, présentée pour la commune de VENDAYS-MONTALIVET, représentée par son maire, par Me Delthil, avocat ;
La commune de VENDAYS-MONTALIVET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal de VENDAYS-MONTALIVET en date du 4 septembre 1998 et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice ;
- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner M. X à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 49-04-02-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- les observations de Me Chaveroux, collaborateur de Me Delthil ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas saisi d'une demande préalable d'indemnisation la commune de VENDAYS-MONTALIVET et que le contentieux n'a pas été lié devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la commune de Vendays Montalivet est fondée à soutenir que la demande de M. X tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 50 000 francs était irrecevable et que le jugement du tribunal administratif de BORDEAUX en date du 12 décembre 2000 doit être annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X une somme de 20 000 francs à titre d'indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation de M. X étant irrecevable, ses conclusions incidentes tendant à ce que le montant de cette indemnisation soit porté à 50 000 francs ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de la décision du 4 septembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... ; que l'article L 2212-2 du même code dispose que : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 4 septembre 1998, le conseil municipal de VENDAYS-MONTALIVET a décidé, à l'unanimité, d'exclure M. X du marché communal pour la saison 1999 ; que le maire de VENDAYS-MONTALIVET s'est borné à procéder à la notification à M. X de cette décision par courrier du 14 septembre 1999 ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire est seul compétent pour exercer la police municipale des marchés et notamment pour retirer l'autorisation d'occuper un emplacement ; que, dès lors, la commune de VENDAYS-MONTALIVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 4 septembre 1998 comme émanant d'une autorité incompétente ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article 6 du règlement du marché couvert et extérieur de VENDAYS-MONTALIVET prévoit que : sur le marché extérieur, les demandes d'emplacement doivent être systématiquement renouvelées tous les ans au mois d'avril... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'attribution des places de marché fait l'objet d'une nouvelle décision chaque année ; que l'annulation, pour incompétence, de la mesure d'exclusion de M. X pour l'année 1999 n'implique donc pas nécessairement l'attribution d'une place dans le marché communal pour les années suivantes ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de lui attribuer un tel emplacement ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce , il n'y a lieu de condamner ni la commune de VENDAYS-MONTALIVET ni M. X à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de VENDAYS-MONTALIVET à verser à M. X une somme de 20 000 francs.
Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de VENDAYS-MONTALIVET et les conclusions incidentes de M. X, ainsi que celles tendant à la condamnation de ladite commune au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
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N° 01BX00431