Vu 1/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 03BX01232 au greffe de la cour respectivement les 16 juin et 9 septembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE (Réunion), représentée par son maire en exercice, et pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE, représenté par son président en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 16 avril 2003 en tant qu'il a annulé les arrêtés du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE en date du 27 novembre 2002 ayant trait à la carrière de M. X et en tant qu'il a condamné le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ;
Vu 2/ la requête enregistrée sous le n° 03BX01851 au greffe de la cour par télécopie le 29 août 2003, régularisée le 3 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire en exercice, et pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE, représenté par son président en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE demandent à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 16 avril 2003 en tant qu'il a annulé les arrêtés du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE en date du 27 novembre 2002 ayant trait à la carrière de M. X et en tant qu'il a condamné le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 01-04-04-02 C
54-06-06-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Heriard-Dubreuil pour le cabinet de Castelnau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 03BX01232 :
Sur le moyen tiré de ce que la requête serait dépourvue d'objet :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que, par un arrêté du 23 avril 2003, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE a, en exécution de jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date des 2 et 16 avril 2003, décidé qu'il serait rémunéré en fonction de l'indice afférent au grade de directeur territorial 5ème échelon ne rend pas sans objet la requête ;
Sur la légalité des arrêtés du 27 novembre 2002 :
Considérant que M. X, attaché territorial de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, détaché depuis 1992 auprès du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE pour y exercer les fonctions de directeur, a été intégré à compter du 1er août 1994 dans les effectifs dudit centre par un arrêté de son président portant le n° 2, en date du 17 août 1994 ; que par un arrêté du même jour, portant le n° 3, le même président a nommé M. X attaché territorial principal à compter du 1er août 1994 ; que par un arrêté du même jour, portant le n° 113, le maire de Saint-Pierre a recruté M. X comme attaché territorial principal par voie de mutation et, par un arrêté n° 4, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE a radié M. X des effectifs du centre à compter du 1er août 1994, date de sa mutation à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE ; que par un arrêté n° 136 du 31 octobre 1994, le maire de Saint-Pierre l'a nommé directeur territorial ;
Considérant que par deux jugements rendus le 22 mars 1995 et le 26 juillet 1995 sur déférés préfectoraux, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté n° 3 susmentionné du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE, ainsi que les arrêtés n° 113 et n° 136 susmentionnés du maire de Saint-Pierre ; qu'à la suite de ce jugement, le maire de Saint-Pierre a, par arrêté du 18 septembre 1995, nommé M. X, attaché principal territorial au 2ème échelon à compter du 1er août 1994 ;
Considérant que, par un arrêt du 3 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements précités et rejeté les déférés préfectoraux ; qu'à la suite de cet arrêt, le maire de Saint-Pierre a pris le 5 novembre 1996 un arrêté retirant son arrêté du 18 septembre 1995 et nommant M. X attaché principal territorial au 3ème échelon à compter du 1er août 1994 puis directeur territorial à compter du 1er novembre 1994 avec promotion au 3ème échelon à compter du 1er mai 1996 ; que, par arrêtés du 18 novembre 1998 et du 9 mai 2001, le maire a ensuite nommé M. X respectivement au 4ème échelon et au 5ème échelon de son grade ;
Considérant que par une décision en date du 16 novembre 2001, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Réunion à l'encontre de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé les articles 2 et 3 dudit arrêt et, réglant l'affaire au fond, a annulé l'arrêté n° 3 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ainsi que les arrêtés n° 113 et n° 136 du maire de Saint-Pierre au motif que ces trois arrêtés n'avaient pu légalement être pris aux dates où ils sont intervenus, dès lors que l'arrêté n° 2 n'avait pas été préalablement transmis au préfet et n'était donc pas devenu exécutoire ;
Considérant qu'à la suite à cette décision, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE a pris, le 17 novembre 2002, un arrêté portant reconstitution de carrière de M. X et le nommant attaché principal territorial au 1er échelon à compter du 1er août 1994 puis au 2ème échelon à compter du 1er août 1996, directeur territorial de classe normale au 1er échelon à compter du 1er janvier 1999 puis au 2ème échelon à compter du 1er juillet 2000 ; que, par un arrêté du même jour, il a nommé M. X au 3ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2002 ; que M. X a déféré aux fins d'annulation ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en invoquant le fait qu'ils méconnaissaient les droits qu'il tenait des arrêtés du maire de Saint-Pierre en date des 5 novembre 1996, 18 novembre 1998 et 9 mai 2001 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE font appel de ce jugement, en faisant valoir qu'il méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat ;
Considérant, il est vrai, que les arrêtés du maire de Saint-Pierre en date des 5 novembre 1996, 18 novembre 1998 et 9 mai 2001, qui n'ont pas été déférés pour annulation au juge de l'excès de pouvoir et qui n'ont pas été retirés par l'administration dans le délai de quatre mois suivant les dates auxquelles ils ont été pris, n'ont pu créer définitivement des droits au profit de M. X que dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat en date du 16 novembre 2001 ;
Mais considérant que l'annulation prononcée par cette décision a pour seul motif le défaut de transmission au préfet, préalablement à l'intervention des arrêtés annulés, de l'arrêté n° 2 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE, lequel a d'ailleurs été transmis au sous-préfet le 14 novembre 1994 et est donc postérieurement devenu exécutoire ; qu'à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du maire de Saint-Pierre en date des 5 novembre 1996, 18 novembre 1998 et 9 mai 2001, M. X, qui avait été radié des effectifs du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE à compter du 1er août 1994 par l'arrêté n° 4, devenu définitif, du président dudit centre, était effectivement en fonctions depuis cette date à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et comptait parmi les effectifs de la commune ; que l'arrêté du 5 novembre 1996 règle la situation juridique de M. X, en tant qu'agent de la commune, depuis le 1er août 1994 ; que s'il vise les arrêtés ultérieurement annulés par le Conseil d'Etat, il ne se fonde pas sur eux ; que la circonstance que cet arrêté vise également l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris dont les articles 2 et 3 ont été annulés par la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2001 est sans influence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur sa compatibilité avec la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Saint-Pierre en date du 5 novembre 1996, ainsi que les arrêtés du 18 novembre 1998 et du 9 mai 2001, eux-mêmes pris sur le fondement de ce dernier arrêté, ne méconnaissent pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE n'a pu légalement, par les deux arrêtés litigieux du 27 novembre 2002, reconstituer la carrière de M. X sur des bases qui méconnaissent les droits que celui-ci tenait des arrêtés du maire de Saint-Pierre du 5 novembre 1996, du 18 novembre 1998 et du 9 mai 2001 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les arrêtés du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE en date du 27 novembre 2002 et a condamné ledit centre à verser à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions subsidiaires des requérants :
Considérant que les requérants ne sont pas recevables à demander directement au juge d'appel que celui-ci déclare que M. X est réputé appartenir aux effectifs du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ; que les conclusions subsidiaires qu'ils présentent à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 03BX01851 :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 16 avril 2003 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 03BX01232 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX01851.
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03BX01232-03BX01851