Vu la lettre, enregistrée le 10 janvier 2000 à la section du rapport et des études du Conseil d' Etat et transmise pour attribution à la cour le 21 janvier 2000, par laquelle M. X, demeurant ... a demandé l'exécution du jugement du 29 juin 1999, frappé d'appel, rendu par le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le jugement en date du 29 juin 1999, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale refusant d'annuler les dispositions de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac en tant qu'elle met à la charge des parents d' élèves certaines dépenses de fonctionnement du collège ;
Vu les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 5 juillet 2000 et 16 août 2000 présentés par M. X qui demande que le ministre de l'éducation nationale soit condamné sous astreinte à exécuter le jugement ;
Classement CNIJ : 54-06-07-01-02 C
Vu l'ordonnance en date du 22 août 2000 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle suite à la demande d'exécution présentée par M. X ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus les 11 octobre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui soutient que le jugement a été entièrement exécuté ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2000 et 14 novembre 2001, présentés par M. X qui soutient que les pratiques du collège de Pauillac n'ont pas été modifiées même si la lettre du règlement intérieur et la note adressée aux familles a été mise en conformité avec le jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
; le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
; et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;4 du code de justice administrative lequel se substitue à l'article L. 8 ;4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur le fondement duquel est présentée la demande de M. X : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
Considérant que par un arrêt du 17 janvier 2002, la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annulait la décision du ministre refusant d'annuler les dispositions de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac mettant à la charge des familles l'achat de timbres-poste et de cahiers de correspondance ainsi que l'achat de cahiers pratiques de langue vivante ; qu'il a d'autre part annulé le jugement en tant qu'il omettait de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la même lettre circulaire en tant qu'elle mettait à la charge des familles une contribution de 20 F (3,05 euros) pour l'achat des objets confectionnés par les élèves dans le cadre des travaux pratiques de technologie et a annulé sur ce point les dispositions de ladite circulaire ; qu'enfin il a fait droit partiellement à l'appel interjeté par le ministre en considérant comme légales les dispositions de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac réclamant aux familles le paiement, d'ailleurs facultatif, d'une somme au profit de la coopérative scolaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces communiquées par le ministre de l'éducation nationale que les notes d'information transmises aux familles pour les rentrées scolaires 2000 ;2001 et 2001 ;2002 ne demandent aucune participation aux familles qui serait contraire au jugement rendu par le tribunal administratif tel qu'il a été réformé par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'ainsi ledit jugement doit être regardé comme ayant été complètement exécuté ; que dès lors la demande de M. X tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 29 juin 1999 est devenue sans objet ;
Considérant que si M. X soutient que des sommes seraient désormais réclamées aux parents à l'occasion de sorties éducatives, il soulève là un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont il a demandé l'exécution ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : il n' y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X en tant qu'elle demande l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 1999.
ARTICLE 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
00BX01965 ;3-