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02/02/2004 | FRANCE | N°03BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 03BX01784


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2003, présentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) HOARAU-GIRARD dont le siège est ... de La Réunion (97400) ;

La SELARL HOARAU-GIRARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 2 juillet 2003 prononçant un non-lieu sur son opposition dirigée contre un commandement de payer en date du 16 juillet 2002 en tant que, par son article 2, ce jugement rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamn

à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2003, présentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) HOARAU-GIRARD dont le siège est ... de La Réunion (97400) ;

La SELARL HOARAU-GIRARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 2 juillet 2003 prononçant un non-lieu sur son opposition dirigée contre un commandement de payer en date du 16 juillet 2002 en tant que, par son article 2, ce jugement rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-06-05-11 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SELARL HOARAU-GIRARD a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'une demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de Saint-Denis a rejeté son opposition dirigée contre un commandement de payer émis à son encontre par le trésorier de Saint-Denis le 16 juillet 2002 ; que l'administration a fait savoir dans son mémoire en défense que le commandement litigieux avait été annulé par le trésorier ; que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SELARL HOARAU-GIRARD dirigées contre ledit commandement et a rejeté les conclusions de ladite société tendant au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SELARL HOARAU-GIRARD fait appel de ce jugement en tant seulement que, par son article 2, il rejette ces dernières conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en rejetant les conclusions présentées par la SELARL HOARAU-GIRARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que, pour faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, cette société a dû, notamment, acquitter le droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire au regard desdites dispositions ; que, toutefois, la somme réclamée en première instance par la requérante, qui est une société d'avocats, est manifestement excessive eu égard au fait qu'elle n'a pas exposé de frais en vue de se faire assister d'un conseil ; qu'il y a lieu, dès lors, après annulation de l'article 2 du jugement attaqué, de condamner l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, à verser à la SELARL HOARAU-GIRARD, au titre de la procédure devant le tribunal administratif, la somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la SELARL HOARAU-GIRARD, au titre de la présente instance d'appel, la somme de 50 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 2 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SELARL HOARAU-GIRARD la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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03BX01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01784
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;03bx01784 ?
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