Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2003, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison d'une maison lui appartenant située à Talence ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-03 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Y... ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts : I. II est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marquant entre l'offre et la demande de logements... II. La taxe est due pour tout logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'imposition... IV. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ;
Considérant que M. X a demandé la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison d'une maison dont il est propriétaire à Talence et qui est inoccupée depuis 1995, en faisant valoir que la vacance de cette maison, qu'il remet en état progressivement en fonction de ses revenus et de son temps disponible, était indépendante de sa volonté ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas, par les documents produits, qu'il n'aurait pu rendre cette maison habitable en temps utile sans obérer sa situation financière ; que M. X se borne, en appel, à produire les déclarations de bénéfices non commerciaux qu'il a souscrites au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que ces éléments, qui ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la situation financière d'ensemble de l'intéressé, ne constituent pas une critique utile des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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03BX01800