Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 002765, présentée pour M. Koksal X, demeurant ..., par Me Labrousse, avocat au barreau de Tulle ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Corrèze du 29 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2° d'annuler la décision du préfet de la Corrèze du 19 décembre 1997, confirmée le 29 janvier 1998 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-03-02-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 2° Les documents, mentionnés à l'article 1 er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 10 avril 1984 pris pour application de l'article 1 er du décret du 30 juin 1946 : Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain (...), tout étranger doit être muni d'un passeport national ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français ;
Considérant que, par la décision attaquée du 19 décembre 1997, le préfet de la Corrèze a refusé à M. X le titre de séjour l'autorisant à travailler qu'il sollicitait sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions posées par ce texte pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en France et que, par ailleurs, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour par application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faute de justifier d'un visa d'entrée en France ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que, divorcé d'une compatriote résidant dans leur pays d'origine, la Turquie, il est installé depuis 1989 en France où demeurent ses frères et soeurs ainsi que ses cousins et qu'il a exercé dans ce dernier pays une activité professionnelle pendant plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était entré en France irrégulièrement et que ses trois enfants vivaient en Turquie à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de ces circonstances et des conditions de séjour en France de M. X, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Corrèze du 19 décembre 1997 ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour ou de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt jours ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Koksal X est rejetée.
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N° 00BX02765