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17/02/2004 | FRANCE | N°02BX00006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 17 février 2004, 02BX00006


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 24 décembre 2001 ;

2° d'annuler la décision du préfet de la Corrèze en date du 28 septembre 2001 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A) ;

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Classe...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 24 décembre 2001 ;

2° d'annuler la décision du préfet de la Corrèze en date du 28 septembre 2001 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A) ;

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Classement CNIJ : 335-01-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent par ordonnance (...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'en outre, en application de l'article 1089 B du code général des impôts alors en vigueur, les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs doivent être revêtues d'un timbre fiscal de 100 francs et qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation du jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ;

Considérant d'autre part, qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur détache de la liasse accompagnant l'objet recommandé, l'avis de passage qu'il complète et dépose dans la boîte aux lettres du destinataire et que la preuve de ce dépôt réside dans la date de présentation apposée sur la preuve de distribution, qui se duplique sur l'avis de passage et l'avis de réception ; que par une demande enregistrée au greffe le 4 octobre 2001, M. X a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un litige l'opposant au ministre de l'intérieur ; que cette demande n'étant pas accompagnée du timbre fiscal de 100 francs, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a adressé au requérant le 8 octobre 2001, une mise en demeure de produire ledit timbre dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, en lui spécifiant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa demande pourrait être regardée comme définitivement irrecevable ; que figurent au dossier l'enveloppe contenant la mise en demeure, revêtue de la mention n'habite plus à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur , ainsi que l'original de la liasse contenant toujours l'avis de passage, alors que M. X habitait à l'adresse indiquée ; que ces deux documents prouvent que le requérant n'a pas pu prendre connaissance de la mise en demeure de produire un timbre fiscal ; que dans ces conditions le requérant était dans l'impossibilité de donner suite à la demande de régularisation qui lui aurait été adressée ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que par suite l'ordonnance du 24 décembre 2001 du président du tribunal administratif de Limoges doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques importants s'il devait retourner en Algérie, la décision du préfet de la Corrèze en date du 28 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne comporte aucun effet quant à la fixation du pays de destination ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le requérant est inopérant ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France en 1998 et vit en concubinage avec une femme et ses cinq enfants depuis le 1er mai 2001, il n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de son séjour en France, ni du caractère effectif et continu du concubinage dont il se prévaut et ne justifie pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu son droit au respect à une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de Corrèze en date du 28 septembre 2001 lui refusant un titre de séjour ne peut être que rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 24 décembre 2001 du tribunal de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

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N° 02BX00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00006
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-17;02bx00006 ?
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